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29/01/2007 | FRANCE | N°05MA01879

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05MA01879


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA01879, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203536 et 0203535 du 25 mai 2005 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé sa décision en date du 27 mai 2002 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Fethi X et lui a fait injonction de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de la décision de refus de séjou

r du 27 mai 2002 ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA01879, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203536 et 0203535 du 25 mai 2005 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé sa décision en date du 27 mai 2002 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Fethi X et lui a fait injonction de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 27 mai 2002 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 mai 2005 seulement en tant qu'il a annulé sa décision du 27 mai 2002 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et lui a fait injonction de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois ;

Considérant qu'en l'absence de contestation de la part du ministre de l'intérieur dans le délai de recours contentieux, de l'annulation par le Tribunal administratif de Marseille de la décision en date du 12 mars 2002 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial, ladite annulation est devenue définitive ; que dès lors, et ainsi que l'a à bon droit admis le tribunal administratif, cette annulation implique nécessairement celle de la décision du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 27 mai 2002 sur laquelle elle se fonde à titre principal et dont il est excipé de l'illégalité par voie d'exception, nonobstant la circonstance que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE se soit livré à un examen complet de la situation de M. X en vertu du pouvoir de régularisation dont il dispose ;

Considérant que par ailleurs, et eu égard à ses motifs, le présent arrêt qui confirme le jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ont, respectivement, refusé le bénéfice de l'asile territorial et la délivrance d'un titre de séjour à M. X, implique nécessairement que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE procède dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de l'intéressé après qu'il aura été statué par les instances compétentes sur la demande d'asile dont il avait, en son temps, saisi le ministre de l'intérieur ;

Considérant que dans ces conditions, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a d'une part, annulé la décision du 27 mai 2002 refusant un titre de séjour à M. X, d'autre part lui a fait injonction de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer une somme de 900 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.

Article 2 : Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE procèdera dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt au réexamen de la demande de titre de séjour de M. X prescrit par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2005 après que les autorités compétentes auront à nouveau examiné et statué sur la demande d'asile dont l'intéressé avait saisi le ministre de l'intérieur alors compétent.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Fethi X.

Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.

N° 05MA01879 6

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01879
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-29;05ma01879 ?
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