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29/01/2007 | FRANCE | N°05MA00721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05MA00721


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA00721, présentée par Me Marin, avocat, pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE ; La COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101749 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 20 063 euros résultant du commandement de payer émis par la trésorerie d'Hyères soit le 12 soit le 20 septembre 1998, en tant que cette somme excède le montant qui résulterait d'un commande

ment visant à recouvrer une somme de 9 460 euros ;

2°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA00721, présentée par Me Marin, avocat, pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE ; La COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101749 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 20 063 euros résultant du commandement de payer émis par la trésorerie d'Hyères soit le 12 soit le 20 septembre 1998, en tant que cette somme excède le montant qui résulterait d'un commandement visant à recouvrer une somme de 9 460 euros ;

2°) de condamner M. X à payer la somme de 19 478,41 euros au titre des participations dues ;

3°) de condamner M. X à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Ganet du Cabinet Durand-Andréani, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE relève appel du jugement du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 20 063 euros résultant du commandement de payer émis par la trésorerie d'Hyères soit le 12 soit le 20 septembre 1998, en tant que cette somme excède le montant qui résulterait d'un commandement visant à recouvrer une somme de 9 460 euros ;

Sur l'existence et le montant de la dette :

Considérant que si la COMMUNE DE CARQUEIRANNE a produit une copie du titre de recette exécutoire n° 41-88 émis le 15 juin 1988 pour un montant de 7 333 F (1 117 euros), ainsi qu'une copie du titre de recette exécutoire n° 67-1988 émis le 5 octobre 1988 pour un montant de 116 770 F (17 801 euros), aucune copie du troisième titre de recette exécutoire que la commune dit avoir émis à l'encontre de la SCI le Poséidon, le 10 octobre 1988 pour un montant de 3 666 F, n'est présente au dossier ; qu'ainsi et comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la créance que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE justifie détenir sur la SCI le Poséidon jusqu'à la dissolution de cette dernière, ne s'élève qu'à 124 104 F (18 919 euros) et non comme elle le soutient à 127 770 F (19 478 euros) ;

Sur l'obligation de payer de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 1857 du code civil : « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'article 7 des statuts de la SCI le Poséidon en date du 22 juin 1970, qu'à la date de la cessation de paiement de cette société, M. X détenait la moitié du capital social de la SCI ; qu'ainsi, et dès lors que la créance contestée n'était pas prescrite, les dispositions des articles L.186 et L.274 du livre des procédures fiscales n'étant pas, eu égard à la nature même de la créance en litige, invocables en l'espèce, M. X ne pouvait, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, être recherché en paiement de la dette de la SCI le Poséidon à l'égard de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE qu'à hauteur de la moitié de la somme due, soit 62 052 F (9 460 euros) ; que sa qualité de gérant de ladite SCI ne lui conférait en tant que telle, à ce titre, aucune obligation particulière dès lors qu'il n'est pas même allégué qu'il aurait été ni légalement ni statutairement ni en vertu d'aucune décision de justice, tenu au paiement solidaire des dettes sociales de cette nature ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 20 063 euros résultant du commandement de payer émis par la trésorerie d'Hyères le 27 mai 1998, en tant que cette somme excède le montant qui résulterait d'un commandement visant à recouvrer une somme de 9 460 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X présentées aux mêmes fins ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, à M. X, et au trésorier-payeur général du Var.

N° 05MA00721 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00721
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP INGLESE MARIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-29;05ma00721 ?
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