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25/01/2007 | FRANCE | N°04MA01032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 04MA01032


Vu I) la requête, enregistrée le 14 mai 2004, sous le n° 04MA01032, présentée pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2001, par la SCP Inglese, Marin et associés ;

La COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-01551 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à restituer à la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» les sommes de 630.730,44 F, 54.500 F et 20.150 F qu'elle avait versée

s au titre de la «participation ZAC», de la taxe pour le raccordement à l'égout et...

Vu I) la requête, enregistrée le 14 mai 2004, sous le n° 04MA01032, présentée pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2001, par la SCP Inglese, Marin et associés ;

La COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-01551 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à restituer à la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» les sommes de 630.730,44 F, 54.500 F et 20.150 F qu'elle avait versées au titre de la «participation ZAC», de la taxe pour le raccordement à l'égout et de la participation au titre du renforcement du réseau d'eau et a déchargé ladite société de l'obligation d'avoir à payer la somme de 343.142,42 F qui lui a été notifiée par commandement de payer en date du 3 juillet 1990 au titre du paiement de la participation de la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» ;

2°/ de rejeter les demandes de la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………

Vu II) la requête enregistrée le 25 juin 2004, sous le n° 04MA01341, présentée pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2001, par la SCP Inglese, Marin et associés ;

La COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R.811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 97-01551 en date du 28 juin 2001, sus-analysé ;

………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Marin de la SCP Inglese-Marin et associés pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE et de Me Gautier du Cabinet Bertrand Peyrot pour la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la COMMUNE DE CARQUEIRANNE ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire initial, le 25 avril 1986, seules dispositions applicables à cette date, l'article 23 de la loi n° 85-729 du 11 juillet 1985 modifiant le code de l'urbanisme n'étant entré en vigueur que le 1er juillet 1986 : «Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 1585 A du code général des impôts renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participations financières, de fonds de concours ou de réalisations de travaux, à l'exception : 1°) des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs (…) ; 2°) de la participation prévue aux articles L.332-1 à L.332-5 ; 3°) de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; (…) 5°) du financement des branchements ; 6°) des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie. - Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition (…) ; qu'aux termes de l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts : «Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 C-I-2 du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : 1°) dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : a) les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur, ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés ; b) les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondants aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ; c) les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur (…)» ;

Considérant que le permis de construire délivré le 25 avril 1986 à M. Rolle et transféré par arrêté du maire de Carqueiranne en date du 14 mars 1989 à la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» disposait en son article 3 que le contrat de mise en oeuvre des équipements publics nécessaires conclu le 24 mars 1986 entre la commune et le constructeur devait être respecté ; que ce contrat avait pour objet de préparer l'intervention et de faciliter l'exécution du permis de construire ; qu'ainsi, la circonstance que ce contrat aurait été passé avant que le maire n'ait été autorisé par le conseil municipal de Carqueiranne à le signer ne saurait entacher d'illégalité les dispositions financières du permis de construire ; que ce contrat définissait les travaux d'équipements publics que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE prenait à sa charge en contrepartie du versement par le constructeur d'un fonds de concours ; que ledit contrat fixait le montant de cette participation à la somme de 800.300 F, outre la cession gratuite d'une superficie de 917 m² de terrain en vue de la réalisation d'espaces publics figurant au plan d'aménagement de zone et de la voirie primaire, étant précisé que les taxes de branchement, d'assainissement et de renforcement du réseau d'eau ne faisaient pas l'objet des stipulations du contrat ;

Considérant qu'il ressort de l'examen dudit contrat, auquel se réfère expressément le permis de construire délivré le 25 avril 1986, que les travaux de réalisation de voirie primaire et secondaire et des différents réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité seraient effectués par la COMMUNE DE CARQUEIRANNE moyennant le versement des participations par la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» ; que ces travaux figuraient au nombre des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme et de l'article 317 quater de l'annexe II du code général des impôts, permettant à la collectivité d'exiger de l'aménageur des contributions à ce titre ; que la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» n'établit pas que ces travaux n'entreraient pas dans le cadre des exceptions prévues par les dispositions susrappelées ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE CARQUEIRANNE a pu légalement mettre à la charge de la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» une participation représentant le coût de ces aménagements ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ladite société avait droit à la restitution de la somme de 630.730,44 € qu'elle avait acquittée à ce titre ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.332-6 en ses paragraphes 1°), 3°) et 6°) autorisaient la commune à assujettir le constructeur à la taxe de raccordement à l'égout et à une contribution au titre du renforcement du réseau public d'eau ainsi qu'à lui imposer une cession gratuite de terrain, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire, n'imposait à l'autorité compétente de mentionner ces obligations dans la décision ; qu'enfin, s'agissant de la taxe départementale des espaces verts sensibles et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, ces contributions prévues respectivement par l'article L.142-2 du code de l'urbanisme et par l'article 1599B du code général des impôts, n'avaient pas à faire l'objet d'une mention dans le permis de construire, à la date à laquelle celui-ci a été délivré, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal administratif de Nice ; qu'en conséquence, ces participations étaient légalement exigibles du constructeur ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» tendant à la restitution de la somme de 54.500 F représentant le montant de la taxe au raccordement à l'égout et de la somme de 20.150 F correspondant à une contribution au titre du renforcement du réseau public d'eau potable ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» tendant à la restitution des sommes de 630.734,44 F, de 54.500 F et 20.150 F qu'elle a versées au titre de la participation pour l'aménagement de la ZAC du Grand Chêne, de la taxe pour le raccordement à l'égout et de la participation au titre du renforcement du réseau d'eau, et, par voie de conséquence l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 343.142,42 F qui lui a été réclamée par un commandement de payer en date du 3 juillet 1990 du trésorier principal d'Hyères ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé et la demande de la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» devant le Tribunal administratif de Nice rejetée ;

Sur les conclusions de la requête n° 04MA01341 tendant au sursis à exécution du jugement :

Considérant que, par le présent arrêt, il est statué au fond sur la demande présentée par la COMMUNE DE CARQUEIRANNE ; que, dès lors, les conclusions de cette collectivité tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» à payer à la COMMUNE DE CARQUEIRANNE une somme de 1.500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97-01551 en date du 28 juin 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04MA01341 de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice.

Article 4 : La SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» versera à la COMMUNE DE CARQUEIRANNE une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne» tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, à la SCI «Les Terrasses du Grand Chêne», au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au trésorier-payeur général du Var.

N°s 04MA01032 - 04MA01341

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01032
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP INGLESE MARIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-25;04ma01032 ?
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