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25/01/2007 | FRANCE | N°04MA01010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 04MA01010


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004, présentée pour la COMMUNE DE VELLERON, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 2004, par Me Bassompierre, avocat ;

La COMMUNE DE VELLERON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-2084 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 15.779,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1999 avec capitalisation à compter du 18 ja

nvier 2002 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribu...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004, présentée pour la COMMUNE DE VELLERON, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 2004, par Me Bassompierre, avocat ;

La COMMUNE DE VELLERON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-2084 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 15.779,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1999 avec capitalisation à compter du 18 janvier 2002 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 11 mars 2004, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la COMMUNE DE VELLERON à verser à M. et Mme X une somme de 15.779,81 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 septembre 1999 avec capitalisation des intérêts échus à la date du 18 janvier 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que la COMMUNE DE VELLERON relève appel de ce jugement ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : «L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond» ;

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'exception de prescription quadriennale soulevée par la COMMUNE DE VELLERON au motif que son conseil, qui, seul, a signé le mémoire en défense opposant cette prescription, n'avait pas personnellement qualité pour ce faire, seul le maire ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet possédant cette qualité ; que le mémoire d'appel enregistré au greffe de la Cour le 11 mai 2004, signé conjointement par le maire de la commune et par son conseil n'a pu régulariser cette opposition dès lors que celle-ci devait être faite dans les conditions prescrites par les dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la COMMUNE DE VELLERON se borne à faire valoir, en cause d'appel, que les décisions de refus de permis de construire sollicités par M. et Mme X en vue de réaliser une maison d'habitation et un hangar agricole, prises par arrêtés municipaux des 21 novembre 1988, 24 juillet 1989 et 18 janvier 1990, l'ont toujours été en toute bonne foi et en conformité avec les avis des services extérieurs de l'Etat et, notamment, de la direction départementale de l'agriculture de Vaucluse, alors qu'au demeurant le lien de causalité entre la faute retenue et la responsabilité n'est pas établi ; que ce faisant, elle ne critique pas utilement le jugement, qui a retenu que l'illégalité dont étaient entachés ces refus, reconnue par un jugement de ce même tribunal en date du 14 juin 1991, devenu définitif, au motif que le projet devait être regardé comme nécessaire et liée à une exploitation agricole, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Marseille, après avoir retenu que la période de responsabilité de la commune s'étendait du 22 novembre 1988, lendemain du jour de l'édiction de la première décision de refus de permis de construire, au 13 octobre 1993, date d'octroi du permis, a estimé que les époux X avaient subi un préjudice égal à la totalité des loyers versés pendant la période considérée ; que, toutefois, il ne pouvait être retenu l'ensemble des loyers versés pendant cette période dès lors que les délais de réalisation de la construction autorisée doivent venir en déduction ; qu'il sera fait une juste appréciation de la situation en procédant à une réfaction de douze mois sur les cinquante-neuf pris en compte ; qu'eu égard au loyer mensuel de 1.537,50 francs, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ait été réévalué, l'indemnité réparatrice calculée sur quarante-sept mois s'établit à la somme de 72.262,50 francs, soit 11.016,35 euros ; qu'il y a lieu d'arrêter à cette somme l'indemnité à laquelle peuvent prétendre M. et Mme X et non à la somme de 14.279,81 euros, fixée par les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Marseille n'aurait pas fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. et Mme X du fait de décisions de refus illégales prises à leur encontre par le maire de Velleron en leur allouant une somme de 1.500 euros ;

Considérant, enfin, que si, par la voie de l'appel incident, les époux X demandent, en outre, réparation du préjudice qu'ils auraient subi en raison de l'augmentation du coût de la construction pendant la période d'indemnisation retenue, ils n'apportent aucun élément permettant d'évaluer utilement ce chef de préjudice, alors qu'en tout état de cause, ces prétentions sont nouvelles en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total indemnisable doit être fixé à la somme de 12.516,35 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1999, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 18 janvier 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, comme l'ont retenu les premiers juges ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a de contraire au présent arrêt et de rejeter l'appel incident de M. et Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions présentées tant par la COMMUNE DE VELLERON que par M. et Mme X, tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 15.779,81 euros (quinze mille sept cent soixante-dix neuf euros quatre ;vingt un centimes) que la COMMUNE DE VELLERON a été condamnée à verser à M. et Mme X est ramenée à la somme de 12.516,35 euros (douze mille cinq cent seize euros trente ;cinq centimes). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1999. Les intérêts échus à la date du 18 janvier 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 00-2084 en date du 11 mars 2004 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'appel incident de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE VELLERON tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VELLERON, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01010

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01010
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BASSOMPIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-25;04ma01010 ?
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