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23/01/2007 | FRANCE | N°05MA01398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 janvier 2007, 05MA01398


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Doitrand ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0406153/0406154/0406156/0406166/0406167/0406168 en date du 29 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses oppositions aux trois ordonnances du 22 novembre 2004 n° 87-0757F, n° 87-0758F et n° 87-0759F ;

22) de fixer le montant des frais et honoraires dus à M. X à 27 570,76 euros TTC, assorti des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1995 sur u

n montant de 24 464,47 euros et capitalisation de ces intérêts au 27 août 200...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Doitrand ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0406153/0406154/0406156/0406166/0406167/0406168 en date du 29 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses oppositions aux trois ordonnances du 22 novembre 2004 n° 87-0757F, n° 87-0758F et n° 87-0759F ;

22) de fixer le montant des frais et honoraires dus à M. X à 27 570,76 euros TTC, assorti des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1995 sur un montant de 24 464,47 euros et capitalisation de ces intérêts au 27 août 2004 et à compter du 27 août 2004 sur un montant de 3 106, 29 euros ;

3°) de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que l'Etat fasse l'avance de ces frais ;

4°) de condamner solidairement et la SARL POTCHOU à lui verser une somme fixée provisoirement à 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par trois jugements en date du 23 décembre 1991, le Tribunal administratif de Nice, saisi par la SARL POTCHOU et les deux associés de cette société, et M. Emile , d'une contestation des impositions mises à leur charge consécutivement à la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet au titre des années 1980 à 1983, a décidé qu'il serait procédé à des expertises en vue de dire, au vu des éléments produits par les demandeurs, si ceux-ci étaient de nature à établir l'exagération de l'évaluation faite par l'administration fiscale du chiffre d'affaires de la société POTCHOU et des bénéfices imposables de ses deux associés, de faire connaître son avis sur certains coefficients multiplicateurs utilisés par le vérificateur, ainsi que sur l'extrapolation par l'administration des résultats obtenus pour l'année 1981 sur l'année 1982 ; que M. X a été désigné comme expert dans les trois instances par ordonnances du vice-président du Tribunal administratif de Nice en date du 7 août 1992 ; qu'il a remis le 12 juin 1995 son rapport concernant la société et, le 22 juin 1995, ses rapports concernant les associés ; qu'il a sollicité, par courriers du 22 juin 1995 que lui soient alloués, au titre des frais et honoraires de l'expertise, la somme de 24 975,26 francs pour chacune des expertises relatives aux associés et la somme de 110 525,94 francs pour l'expertise relative à la société ; qu'ayant produit des écritures dans les trois dossiers après le dépôt de son rapport d'expertise, il a sollicité, le 27 août 2004, des sommes complémentaires au titre de frais et honoraires d'expertise à hauteur de 679,79 euros pour les dossiers relatifs aux associés et 1 746,71 euros pour le dossier relatif à la société POTCHOU ; que, par ordonnances du 22 novembre 2004, le président du Tribunal administratif de Nice a fixé le montant des frais et honoraires à allouer à l'expert à 2 252 euros, taxes comprises, pour chaque expertise concernant les associés et à 9 436 euros, taxes comprises, pour l'expertise concernant la société ; que, saisi à la fois par la SARL POTCHOU, MM. Jean-Claude et Emile et l'expert M. X d'une contestation contre lesdites ordonnances, le Tribunal administratif de Nice, par jugement en date du 29 mars 2005, a ramené le montant des frais et honoraires à allouer à l'expert à la somme de 1 500 euros, taxes comprises, pour chaque expertise concernant les associés et à la somme de 7 000 euros, taxes comprises, pour l'expertise concernant la société ; que M. X demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande de fixation à un montant de 24 464,47 euros avec intérêts à compter du 22 juin 1995 et capitalisation des intérêts au 27 août 2004, les frais et honoraires réclamés par notes en date du 22 juin 1995, et qu'il a rejeté sa demande en date du 27 août 2004, de frais et honoraires supplémentaires pour un montant de 3 106, 29 euros, avec intérêt à compter de cette date;

Sur le montant des frais et honoraires réclamés par notes du 22 juin 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur des points déterminés par sa décision » ; qu'aux termes de l'article R.621-11 du même code : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R.621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes les sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport et d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe, par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert et le sapiteur. Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert » ; qu'aux termes de l'article R.761-4 du même code: « La liquidation des dépens, y compris des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R.621-11 est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué… » ; qu'enfin, aux termes de l'article R.761-5 du même code : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R.761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée » ;

Considérant, ainsi que le relève M. X, que dès lors qu'il avait pour mission, non seulement de dire, au vu des éléments produits par les parties requérantes, si ceux-ci étaient de nature à établir l'exagération de l'évaluation faite par l'administration, mais également de « faire connaître son avis sur les coefficients multiplicateurs retenus par le vérificateur … compte tenu des éléments propres à l'entreprise et des coefficients habituellement relevés dans la profession » et « sur l'extrapolation des résultats obtenus pour l'année 1981 à l'année 1982 », ce qui lui laissait une certaine liberté de manoeuvre, il ne peut lui-être reproché ni d'avoir mené des investigations, à la demande des requérants, sur la ventilation des boissons et « divers » en pourcentage du chiffre d'affaires et sur la mise en évidence de tickets de caisse ne comportant aucun liquide, ni d'avoir tenté de recourir à une nouvelle méthode de reconstitution pour apprécier la pertinence des coefficients multiplicateurs retenus par l'administration, ni d'avoir procédé à un dépouillement plus exhaustif des bandes machines fournies par la SARL POTCHOU ;

Considérant, toutefois, en premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la mission impartie à M. X par les trois jugements précités du 23 décembre 1991 ne présentait pas, en soi, de complexité particulière et que l'essentiel du travail de l'expert, à savoir l'analyse des bandes de caisse, la reconstitution des recettes de la SARL POTCHOU et l'appréciation des coefficients multiplicateurs utilisés par l'administration, était commun aux trois expertises ;

Considérant, en second lieu, ainsi que l'on également relevé les premiers juges et n'est pas contesté, qu'une personne, non mentionnée dans les rapports, a été présente aux opérations d'expertise à partir du deuxième accédit et jusqu'à l'achèvement de celles-ci et a pris une part active à la réalisation de l'expertise dans des conditions telles qu'elle ne peut être regardée comme un simple collaborateur de l'expert alors que celui-ci n'avait pas sollicité et n'avait pas été autorisé à faire appel au concours d'un sapiteur ; que cette participation non autorisée, même si elle n'interdit pas au juge du fond de prendre en compte les rapports déposés en tant qu'éléments d'information et de les utiliser à ce titre, entache la régularité de l'expertise et donc diminue son utilité au sens des dispositions précitées de l'article R.621-11 précité du code de justice administrative ; que par ailleurs, et compte tenu de cette participation non mentionnée dans les rapports d'expertise, il n'est pas établi, notamment par la production d'une note tardive, que l'expert ait accompli lui-même la totalité des heures de travail dont il a demandé le règlement à titre d'honoraires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en fixant le montant des frais et honoraires à allouer à l'expert à la somme de 2 252 euros, taxes comprises, pour chaque expertise concernant les associés et à la somme de 9 436 euros, taxes comprises, pour l'expertise concernant la société, le président du Tribunal administratif de Nice, par les ordonnances attaquées en date du 22 novembre 2004, a fait une juste appréciation du montant des frais et honoraires à allouer à M. X sur le fondement du travail dont il a fait état dans ses notes du 22 juin 1995 ; que par suite, M. X n'est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 29 mars 2005 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions exprimées dans lesdites notes qu'en tant qu'il a diminué le montant qui lui a été alloué à ce titre par les ordonnances attaquées ;

Sur les frais et honoraires complémentaires réclamés le 27 août 2004 :

Considérant que M. X demande également l'annulation du jugement du 29 mars 2005 en tant qu'il n'a pas pris en compte sa demande de frais et honoraires supplémentaires en date du 27 août 2004 justifiée selon lui par les écritures qu'il a du déposer à deux reprises dans les trois dossiers ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'expert n'a, ce faisant, ni complété ses rapports sur un point qu'il aurait omis de traiter ni répondu à une question ne figurant pas dans ses missions initiales mais s'est contenté, comme l'y invitait sans aucune obligation le greffe de la juridiction, à répondre aux mémoires des requérants qui concluaient à ce que l'expertise soit déclarée nulle et non avenue ; qu'ainsi, les écritures qu'il a produites ne peuvent s'analyser, comme il le soutient, en une nouvelle expertise ni même d'ailleurs en un complément d'expertise, et les frais qu'il aurait exposés à cet égard ne constituent pas des honoraires et débours afférents à la mission que lui a confiée la juridiction; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux intérêts et à la capitalisation des intérêts:

Considérant, en premier lieu, que les trois ordonnances attaquées ont renvoyé « au jugement à intervenir sur le fond » le soin de statuer sur les intérêts dus sur les frais et honoraires ; que, par trois jugements lus le 22 décembre 2004, et confirmés sur ce point par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date de novembre 2006, le Tribunal administratif de Nice, statuant sur le litige opposant la SARL POTCHOU et MM Jean-Claude et Emile à l'administration fiscale, a décidé que le montant des frais et honoraires serait assorti des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1995 et que ces intérêts porteraient eux-mêmes intérêts à compter du 27 août 2004 ; que, par suite, les conclusions présentées sur ce point par M. X sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;

Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X n'est pas fondé à demander des frais et honoraires complémentaires ; que, par suite, ses conclusions relatives aux intérêts dont devraient être assorties les sommes qu'il réclame à ce titre, doivent en tout état de cause être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'avance des frais et honoraires par l'Etat :

Considérant que, par arrêt en date du 18 décembre 2006, la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé de mettre les frais et honoraires de l'expert à la charge de l'Etat ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X tendant à faire supporter par l'Etat l'avance des frais et honoraires de l'expertise sont devenues sans objet et doivent, en conséquence, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a réduit, par rapport aux montants fixés par les ordonnances du 22 novembre 2004, le montant des frais et honoraires qui lui sont dus ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les frais et honoraires dus à M. X pour l'expertise concernant la situation fiscale de M. Jean-Claude sont fixés à la somme de 2 252 euros, taxes comprises.

Article 2 : Les frais et honoraires dus à M. X pour l'expertise concernant la situation fiscale de M. Emile sont fixés à la somme de 2 252 euros, taxes comprises.

Article 3 : Les frais et honoraires dus à M. X pour l'expertise concernant la situation fiscale de la SARL POTCHOU sont fixés à la somme de 9 436 euros, taxes comprises.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la SARL POTCHOU, à MM. Jean-Claude et Emile et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05MA01398 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01398
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DOITRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-23;05ma01398 ?
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