Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003, présentée par M. Franck Y, élisant domicile ... ;
M. Y demande à la Cour :
11/ d'annuler le jugement n° 0104044 en date du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti à raison d'un appartement situé à Villeneuve-Loubet pour l'année 2000 ;
22/ de lui accorder la décharge de ladite taxe ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- les observations de M. Y ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions relatives aux années autres que l'année 2000 :
Considérant que les dispositions combinées des articles L.199, R.190-1, R.199-1 et R.196-2 du livre des procédures fiscales font obstacle à la recevabilité, devant la Cour, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation formulée devant l'administration dans le délai légal devant le service des impôts ; que l'administration soutient, sans être contredite, qu'à l'exception de la contestation relative à la taxe d'habitation de l'année 2000, M. Y ne lui a pas, s'agissant des autres années pour lesquelles il sollicite la décharge des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge, adressé de réclamations préalables ; que, par suite, les conclusions présentées par M. Y au titre de ces années doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'année 2000 :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 30 avril 2003 qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti à raison d'un appartement situé à Villeneuve-Loubet au titre de l'année 2000, M. Y fait valoir que l'appartement dont il s'agit est la résidence principale de M. X depuis 1996, qu'il convient de transférer cette taxe dans les conditions de l'article L.173-2 du code des procédures fiscales et de prononcer l'exonération totale de la taxe par application des articles 1413.II et 1408.I du code général des impôts ;
En ce qui concerne le moyen fondé sur l'article L.173-2 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.173-2 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales… le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en application des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement » ; que ces dispositions relatives au seul droit de reprise de l'administration fiscale n'ont ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, de permettre en elles-mêmes le transfert, par mutation de cote, d'une taxe d'habitation ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé, sur ce fondement, à demander le transfert de la taxe d'habitation litigieuse ;
En ce qui concerne le moyen fondé sur l'article 1413-II du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1413-II du code général des impôts : « Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort » ; que ces dispositions qui ne font que limiter le produit de la taxe établie au profit de l'Etat dans l'hypothèse d'une taxe établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, ne peuvent par elles-mêmes, contrairement à ce que soutient le requérant, fonder une demande d'exonération de taxe ; que, par suite, le moyen par lequel M. Y demande, sur ce fondement, l'exonération de la taxe litigieuse ne peut être que rejeté ;
En ce qui concerne le redevable de la taxe d'habitation :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1408 du code général des impôts relatif à la taxe d'habitation: « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables… » ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition » ;
Considérant que si M. Y soutient que l'appartement dont il est le propriétaire à Villeneuve Loubet, 227 avenue de la Colline, a été mis depuis 1996 à la disposition de M. X, à titre gracieux, lequel l'occupe à titre de résidence principale, il ne résulte d'aucune pièce du dossier, à l'exception des attestations rédigées par M. X le 25 juin 2002 et le 26 juin 2003 et par Mme Leroy et Jutelet produites le 1er octobre 2003 pour les besoins de la cause, que ce dernier occupait ledit appartement au 1er janvier 2000 ; qu'en particulier, ni la facture d'électricité établie au nom de M. X le 16 septembre 2003 postérieurement au fait générateur de l'imposition contestée, ni le bulletin de recensement rédigé le 5 février 2004 lequel ne repose que sur des déclarations postérieures à l'année 2000, ni la circonstance que l'administration ait adressé un avis à tiers détenteur en date du 2 février 2004 à M. X en vue du recouvrement d'une dette fiscale de ce dernier ne sont de nature à apporter une telle preuve ; que, tout au contraire, l'administration produit un bulletin de situation délivré le 20 juin 2001 par la Caisse des dépôts et consignations qui situe encore à cette date le domicile de M. X au Cannet, chemin Saint Joseph, et deux attestations des 10 et 12 novembre 2003 par laquelle l'agence EDF-GDF gestionnaire du contrat de fourniture électrique de l'appartement litigieux indique que le titulaire dudit contrat était, au 1er janvier 2000, M. Y et que ce contrat n'a été ouvert au nom de M. X que le 31 juillet 2003 ; que par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que le redevable légal de la taxe d'habitation de l'année 2000 était M. X et a demandé, en tout état de cause, pour ce motif, le transfert de la taxe au nom de ce dernier ;
En ce qui concerne le moyen relatif à la discrimination religieuse :
Considérant que M. Y soutient que c'est en tant qu'homme d'Eglise qu'il a mis gracieusement l'appartement litigieux à la disposition de M. X et que laisser croire que ce studio est sa résidence secondaire est une contre-vérité qui pourrait être interprétée comme une discrimination religieuse ; qu'il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier qu'en faisant application des dispositions précitées pour établir la taxe d'habitation contestée au nom de M. Y, l'administration ait opéré une telle discrimination ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut être que rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2000 à raison du studio dont il est propriétaire à Villeneuve-Loubet ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA01480 2