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23/01/2007 | FRANCE | N°03MA00651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 janvier 2007, 03MA00651


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003 par fax, confirmée le 10 avril 2003, présentée par l'association ORDRE RELIGIEUX DE SAINT-ANDRE représentée par son président, M. Franck Schaffner, dont le siège est Chapelle Primatiale de Saint-André, 10 avenue Emilie à Antibes ( 06600 ) ;

L'association ORDRE RELIGIEUX DE SAINT-ANDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802556 9802560 0005690 0005691 du 12 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations et des pénalités auxquelles elle a été

assujettie en matière d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003 par fax, confirmée le 10 avril 2003, présentée par l'association ORDRE RELIGIEUX DE SAINT-ANDRE représentée par son président, M. Franck Schaffner, dont le siège est Chapelle Primatiale de Saint-André, 10 avenue Emilie à Antibes ( 06600 ) ;

L'association ORDRE RELIGIEUX DE SAINT-ANDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802556 9802560 0005690 0005691 du 12 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations et des pénalités auxquelles elle a été assujettie en matière d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des droits de TVA mis à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge desdits cotisations, pénalités et droits ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de M. Schaffner pour l' ORDRE RELIGIEUX DE SAINT-ANDRE ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge d'une part des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, d'autre part des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993, l'association ORDRE RELIGIEUX DE SAINT-ANDRE soutient d'une part qu'elle exerce une activité à but non lucratif, que sa gestion est désintéressée et qu'elle ne concurrence aucune entreprise et doit être, de ce fait, exonérée desdites impositions, d'autre part qu'elle est en droit de se prévaloir de la doctrine administrative ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) » ; qu'aux termes de l'article 256 A, dans sa rédaction alors en vigueur : « sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention » ; qu'aux termes de l'article 261-4-9° du code général des impôts, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée « les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux et matériels des membres… » ; qu'aux termes enfin de l'article 261-7-1° b du même code, sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée « les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 206-I du code général des impôts « sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés … et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 207 du même code : « 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 5) bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1 du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 223 septies du même code : « les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle… » ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, les associations poursuivant un objet social ou philanthropique ou des objectifs de nature religieuse ne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle que dans la mesure où, en toute hypothèse, leur gestion présente un caractère désintéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté d'une part que la vérification de l'association ORDRE RELIGIEUX DE SAINT-ANDRE a permis de constater que M. Schaffner, fondateur et président de droit à vie de l'association, percevait de celle-ci une rémunération moyenne de 12 000 F par mois, d'autre part que l'ORDRE RELIGIEUX DE SAINT-ANDRE réglait les échéances d'un prêt contracté par M. Schaffner pour l'acquisition personnelle d'une propriété sise à Antibes, les charges de copropriété, les impôts locaux et les dépenses EDF d'un studio sis à Cap d'Agde lui appartenant, des avances consenties à Mme Schaffner pour financer la création et la gestion d'une SARL dont elle est gérante associée et les honoraires de l'avocat de cette SARL ; qu'eu égard à ces circonstances, l'association ne peut être regardée comme ayant été gérée de manière désintéressée ; que, dès lors et en tout état de cause, l'association ORDRE RELIGIEUX DE SAINT-ANDRE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a considéré d'une part qu'elle entrait dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés et donc de l'imposition forfaitaire annuelle, d'autre part que les recettes qu'elle avait réalisées devaient être considérées, à l'exception du produit des quêtes, des troncs et des cotisations des membres, comme entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant que l'association requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 qui sont postérieurs aux impositions litigieuses et qui, en tout état de cause, ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale que celle dont il a été fait application ci-dessus ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;

Considérant que si l'association relève, en se prévalant de la doctrine administrative, que les honoraires de messe ne sont pas considérés comme présentant le caractère de revenu, elle n'indique pas en quoi cette circonstance pourrait exercer une incidence sur le principe de son assujettissement aux impôts contestés et sur le montant des impositions forfaitaires annuelles et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés ; que, par suite, son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ORDRE RELIGIEUX DE SAINT-ANDRE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions en décharge d'une part de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995, d'autre part des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association ORDRE RELIGIEUX DE SAINT-ANDRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ORDRE RELIGIEUX DE SAINT-ANDRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00651 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00651
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-23;03ma00651 ?
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