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16/01/2007 | FRANCE | N°05MA01173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 janvier 2007, 05MA01173


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Youssef X, élisant domicile ...), par Me Demersseman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-00265 du 17 mars 2005 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de titre de séjour et a rejeté ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet de

l'Hérault du 27 juin 2000 ainsi que les décisions implicites de rejet des rec...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Youssef X, élisant domicile ...), par Me Demersseman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-00265 du 17 mars 2005 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de titre de séjour et a rejeté ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 27 juin 2000 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux du 5 juin 2001 et du 12 septembre 2001 ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'acte en date du 1er décembre 2006 par lequel la Cour a informé les parties que la formation de jugement était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance pour défaut d'intérêt à agir du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir avait délivré à M. X, le 17 octobre 2001, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, valable du 8 octobre 2001 au 7 octobre 2002 ; que ce titre de séjour lui ouvrait les mêmes droits que le titre sollicité en vertu du 7° du même article ; que sa demande ayant ainsi été satisfaite à la date à laquelle il a saisi le Tribunal administratif de Montpellier, le 22 mars 2002, il n'avait plus d' intérêt pour agir contre la décision de refus du 27 juin 2000 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux des 5 juin et 12 septembre 2001 ; que, dès lors, la demande introduite devant le Tribunal administratif de Montpellier était irrecevable ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande ; qu'ainsi l'ordonnance de sa présidente doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, statuant immédiatement sur la demande de M. X, de la rejeter comme irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Montpellier n°02-00265 du 17 mars 2005 est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus de sa requête devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

05MA01173

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01173
Date de la décision : 16/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-16;05ma01173 ?
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