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11/01/2007 | FRANCE | N°03MA02245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 03MA02245


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ..., par la SCP Treffs, Mielle, Robert, avocats associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-4851 en date du 9 septembre 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 mai 2003 par lequel le maire de Sisteron a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré par arrêté municipal du 14 mars 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pou

voir, ledit arrêté de retrait ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ..., par la SCP Treffs, Mielle, Robert, avocats associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-4851 en date du 9 septembre 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 mai 2003 par lequel le maire de Sisteron a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré par arrêté municipal du 14 mars 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté de retrait ;

………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Dessinges, de la SCP Treffs, Mielle, Robert, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance susvisée du 9 septembre 2003, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2003 par lequel le maire de Sisteron a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 14 mars précédent ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code : S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles (…) R. 412-1 (…), la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure. - A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (…), les irrecevabilités prévues aux articles (…) R. 412-1 (…) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le Tribunal administratif de Marseille a mis en demeure M. X de régulariser sa requête au regard des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par courrier en date du 17 juillet 2003 ; que cette mise en demeure précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois imparti, la requête pouvait être rejetée dès lors que cette irrecevabilité n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il est constant que M. X n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé, ni même, au demeurant et sans que cette circonstance ait une incidence sur l'issue du litige, avant que ne soit prononcée le 9 septembre 2003 l'ordonnance contestée ; que, si M. X avance, en cause d'appel, que l'autorité de retrait ne lui a jamais été notifié par le maire de Sisteron, il ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences utiles auprès de l'administration municipale afin que lui soit communiqué ce document alors même qu'il a accusé réception le 30 mai 2003 d'un courrier du maire de Sisteron en date du 23 mai 2003 l'informant qu'il était dans l'obligation de retirer le permis de construire qui lui avait été délivré le 14 mars précédent en raison de l'absence dans la demande de l'accord des autres copropriétaires de la parcelle cadastrée AS n° 493, objet des travaux ; qu'ainsi, l'appelant ne justifie pas de l'impossibilité de produire la décision attaquée dans le délai qui lui avait été imparti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Sisteron, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, sur le fondement des ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X, dans les circonstances de l'espèce, le paiement à la commune de Sisteron de la somme qu'elle demande à ce même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sisteron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Sisteron et au ministre des transports, l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02245

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02245
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP TREFFS MIELLE ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-11;03ma02245 ?
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