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11/01/2007 | FRANCE | N°03MA02065

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 03MA02065


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003, présentée pour M. Albert X, élisant domicile ..., par la SELARL Burlett, Plénot, Suarès, Blanco, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4077 en date du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 août 2001 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée l'a mis en demeure d'interrompre les travaux qu'il avait entrepris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de lui allouer u

ne somme de 2.300 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003, présentée pour M. Albert X, élisant domicile ..., par la SELARL Burlett, Plénot, Suarès, Blanco, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4077 en date du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 août 2001 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée l'a mis en demeure d'interrompre les travaux qu'il avait entrepris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de lui allouer une somme de 2.300 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 7 mai 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. X, dirigée contre l'arrêté en date du 3 août 2001 par lequel le maire de Saint-Étienne-de-Tinée, agissant au nom de l'Etat, l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux qu'il avait entrepris en vue de rénover un chalet de montagne situé dans la station de sports d'hiver d'Auron ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant que M. X a déposé le 26 mai 1998 auprès du maire de Saint-Étienne-de-Tinée une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, sur le fondement de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, en vue de rehausser un chalet et de rénover ses façades ; que si le maire a pris le 24 juillet 1998 un arrêté s'opposant à la réalisation des travaux prévus dans cette déclaration et rapportant l'autorisation d'entreprendre les travaux résultant de l'absence de décision dans les délais fixés par l'accusé de réception, il est constant que cet arrêté n'a jamais été régulièrement notifié à M. X ou à son mandataire ; qu'un procès verbal d'infraction a été dressé par des agents de la direction départementale de l'équipement des Alpes ;Maritimes le 24 juillet 2001 constatant que des travaux représentant une surface totale de 63 mètres carrés étaient réalisés sur ce chalet sans autorisation administrative ; que le maire a, alors, pris le 3 août 2001 un arrêté interruptif de travaux sur le fondement du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : Sont également exemptés du permis de construire (…) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire et qu'aux termes de l'article L. 422-2 : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire (…) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du même code : Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux et qu'aux termes du dixième alinéa du même article : Dans le cas de constructions sans permis de construire (…) le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, au nombre desquelles figurent notamment les décisions qui constituent une mesure de police, ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; que, si cet article a été abrogé par l'article 5 du décret du 6 juin 2001, les dispositions qu'il édictait ont été reprises par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu'un arrêté interruptif de travaux, pris sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, constitue une mesure de police qui figure au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, d'une part, que dans le cas où l'auteur de la déclaration de travaux en a engagé la réalisation sans que l'autorité compétente lui ait notifié une décision d'opposition, il ne peut être regardé comme ayant réalisé des constructions sans permis de construire, au sens du dixième alinéa de l'article L. 480-2 précité ;

Considérant, d'autre part, que l'administration soutient que, les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration n'ayant pas été entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date du 27 juin 1998 à partir de laquelle ils pouvaient être effectués, les effets de la déclaration étaient devenus caducs en vertu de l'article R. 422.10 du code de l'urbanisme ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'une déclaration d'ouverture de chantier a été adressée à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée dès le 25 mai 1999 et que des travaux intérieurs consistant notamment en l'étayage des planchers, indissociable de l'opération de rehaussement autorisée, ont été entrepris dès le mois de juillet 1999 ; qu'à supposer même que ces travaux n'aient pas été de nature à faire obstacle à la péremption de la décision de non-opposition à travaux, comme l'ont retenu les premiers juges, l'autorité administrative compétente ne se trouvait pas en situation de compétence liée dès lors qu'il lui appartenait, dans cette hypothèse, de porter une appréciation sur la nature et la consistance des travaux entrepris durant la validité de la déclaration de travaux ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a écarté comme inopérant le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, en vigueur à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes dudit article : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…). - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; qu'il est constant que M. X n'a jamais été invité, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, à présenter ses observations écrites, alors qu'au demeurant la situation d'urgence ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne développe aucun autre moyen, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté interruptif de travaux pris à son encontre le 3 août 2001 par le maire de Saint-Etienne-de-Tinée, agissant au nom de l'Etat ; que, dès lors, ledit jugement et ledit arrêté doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-4077 du 7 mai 2003 du Tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 3 août 2001 du maire de Saint-etienne-de-Tinée ordonnant l'interruption des travaux enterpris par M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat (ministre des transports, l'équipement, du tourisme et de la mer) versera à M. X une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée et au ministre des transports, l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02065

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02065
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL BURLETT PLENOT SUARES BLANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-11;03ma02065 ?
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