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11/01/2007 | FRANCE | N°03MA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 03MA01976


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE MENERBES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 5 décembre 2003, par Me Patrick Légier ;

La COMMUNE DE MENERBES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4369 en date du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 3 novembre 1999 par lequel le maire a délivré un permis de construire à M. Nicolau ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme

X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE MENERBES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 5 décembre 2003, par Me Patrick Légier ;

La COMMUNE DE MENERBES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4369 en date du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 3 novembre 1999 par lequel le maire a délivré un permis de construire à M. Nicolau ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

……………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Picardo, substituant Me Légier, pour la COMMUNE DE MENERBES ;

- les observations de Me Billaud, substituant Me Genty, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 10 juillet 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 3 novembre 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DE MENERBES a délivré un permis de construire à M. Nicolau ; que la COMMUNE DE MENERBES relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré le 3 novembre 1999 par le maire de Ménerbes à M. Nicolau, le Tribunal administratif de Marseille a retenu que l'avis du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse, émis le 2 août 1999, sur lequel s'est fondé le maire de Ménerbes pour prendre sa décision, était entaché d'inexactitude en ce qui concerne la largeur du terrain d'assiette, dans la mesure où la servitude de passage dont bénéficie le pétitionnaire est seulement de 2,50 mètres de large et non de 3,50 mètres, comme il a été mentionné sur les plans figurant dans le dossier de demande de permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la date de la décision attaquée : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile, ramassage des ordures) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant d'une construction d'une maison individuelle dans un secteur peu urbanisé, le chemin d'accès qui la dessert satisfait de par sa largeur aux exigences des dispositions précitées de l'article 2 NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols pour ce qui concerne tant l'accès courant des véhicules que l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou de ramassage des ordures ménagères ; que la contestation soulevée par M. et Mme X sur l'étendue de la servitude de passage dont bénéficie M. Nicolau est sans influence sur la légalité du permis de construire, qui n'est délivré que sous réserve du droit des tiers ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'est nullement établi que le maire de Ménerbes n'aurait pas pris la même décision s'il avait été informé de la largeur réelle de la servitude ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour annuler le permis de construire délivré à M. Nicolau ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif aux caractéristiques des terrains : Les constructions isolées à usage d'habitation peuvent être édifiées : - sur des terrains ayant au moins 2.500 m² de surface si ceux-ci sont desservis par une voie de caractéristiques convenables ouverte à la circulation publique et un réseau public de distribution d'eau potable ; dans le secteur 2 NB a, cette surface est portée à 3.000 m². - Sur des terrains ayant au moins 5.000 m² de surface si ceux-ci sont desservis par une voie de caractéristique convenable ouverte à la circulation. La surface et la forme du terrain doivent permettre l'application du règlement sanitaire départemental ;

Considérant que, si le terrain d'assiette du projet développe une superficie de 3.300 m² et peut être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable, il n'est pas desservi par une voie ouverte à la circulation publique ; qu'en effet son accès sur le chemin dit de Roumiguier, voie ouverte à la circulation publique, ne peut s'effectuer, sur une distance d'environ 200 mètres, que par un chemin privé grevé, comme il a été dit ci-dessus, d'une servitude de passage au profit du bénéficiaire du permis de construire ; qu'en conséquence, en application de l'article 2 NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols, le projet, qui concerne la construction d'une maison à usage d'habitation isolée, ne pouvait être autorisé que sur un terrain développant une superficie supérieure à 5.000 m², sans que la COMMUNE DE MENERBES puisse se prévaloir des dispositions de l'article 2 NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols qui concerne l'accès et la voirie, mais non la superficie minimale des terrains au regard de leur constructibilité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 NB 5 du règlement doit être accueilli ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MENERBES n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 3 novembre 1999 par lequel le maire de Ménerbes a délivré un permis de construire à M. Nicolau ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MENERBES le paiement à M. et Mme X d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de la COMMUNE DE MENERBES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MENERBES versera à M. et Mme X une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MENERBES, à M. et Mme X, à M. Nicolau et au ministre des transports, l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01976

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01976
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-11;03ma01976 ?
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