La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2007 | FRANCE | N°03MA01758

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 03MA01758


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, présentée pour la COMMUNE DE GROSSETO-PRUGNA, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 31 octobre 2002, par Me Pastorel ;

La COMMUNE DE GROSSETO-PRUGNA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-1007 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160.009 francs, représentant le montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à

Mme Livrelli par jugement en date du 11 juillet 2000 en réparation du préjudice subi...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, présentée pour la COMMUNE DE GROSSETO-PRUGNA, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 31 octobre 2002, par Me Pastorel ;

La COMMUNE DE GROSSETO-PRUGNA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-1007 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160.009 francs, représentant le montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à Mme Livrelli par jugement en date du 11 juillet 2000 en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la délivrance par le maire de Grosseto-Prugna d'un certificat d'urbanisme positif illégal ;

2°) de condamner l'Etat à prendre en charge le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 11 juillet 2000, à savoir la somme de 160.009 francs (soit 24.393,21 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1998 ;

…………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006:

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 26 juin 2003, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la COMMUNE DE GROSSETO-PRUGNA tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160.009 francs, représentant le montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à Mme Livrelli, par jugement en date du 11 juillet 2000, en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif jugé illégal par un jugement en date du 2 avril 1998 du Tribunal administratif de Bastia ; que la COMMUNE DE GROSSETO-PRUGNA relève appel de ce jugement ;

Considérant que le terrain cadastré section A n° 616 appartenant à Mme Livrelli, et qui a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 9 septembre 1996, jugé illégal par le Tribunal administratif de Bastia, est situé sur une partie du territoire de la COMMUNE DE GROSSETO-PRUGNA non couverte par un plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-4 du code de l'urbanisme relatif à l'instruction des demandes de certificat d'urbanisme : « Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction » ; qu'aux termes de l'article R.410-6 de ce même code dans sa rédaction à la date de la délivrance du certificat : « Le service chargé de l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du commissaire de la République dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-2b », qu'en vertu de ce dernier article, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l'exercice de sa compétence, le maire (…) recueille (…) :b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située :sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols (…) » ;

Considérant que, si la COMMUNE DE GROSSETO-PRUGNA fait grief au préfet de la Corse-du-Sud d'avoir donné un avis favorable que le maire était tenu de suivre, à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif à Mme Livrelli, il ne résulte pas de l'instruction que cet avis ait été recueilli par le service instructeur ; qu'en outre, si ce dernier a proposé au maire de Grosseto ;Prugna de délivrer un certificat d'urbanisme positif, assorti d'une prescription imposant le raccordement obligatoire au réseau d'eau potable aux frais de la pétitionnaire et que, ce faisant, il puisse être regardé comme ayant commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, pour autant le lien de causalité directe entre cette faute et le préjudice subi par la commune n'est pas établi, dans la mesure où, comme l'a relevé le Tribunal administratif de Bastia, le certificat d'urbanisme a été annulé en raison de l'inconstructibilité du terrain au regard des dispositions de l'article L. 111-1-1-2 du code de l'urbanisme du fait de sa situation en dehors des parties urbanisées de la commune, et que, pour ce motif, le maire de Grosseto-Prugna ne pouvait délivrer à Mme Livrelli qu'un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GROSSETO ;PRUGNA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GROSSETO-PRUGNA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GROSSETO-PRUGNA et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01758

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01758
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-11;03ma01758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award