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11/01/2007 | FRANCE | N°03MA01703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 03MA01703


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2003, présentée pour la SOCIETE CORSICA FERRIES (France), dont le siége social est Palais de la mer 5 bis Chanoine Leschi à Bastia, par Me Laurent Deruy ;

La SOCIETE CORSICA FERRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/793 - 01/1013 et 01/1226 en date du 28 mai 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n° 200396/2001/DRAM du 25 octobre 2001 du préfet de Corse, portant règlement local de la station de pilotage des ports de la Haute-Corse ;r>
2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2003, présentée pour la SOCIETE CORSICA FERRIES (France), dont le siége social est Palais de la mer 5 bis Chanoine Leschi à Bastia, par Me Laurent Deruy ;

La SOCIETE CORSICA FERRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/793 - 01/1013 et 01/1226 en date du 28 mai 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n° 200396/2001/DRAM du 25 octobre 2001 du préfet de Corse, portant règlement local de la station de pilotage des ports de la Haute-Corse ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience du 21 décembre 2006;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Laffet rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CORSICA FERRIES relève appel du jugement en date du 28 mai 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 octobre 2001 du préfet de Corse portant règlement local de la station de pilotage des ports de la Haute-Corse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 19 mai 1969, modifié, relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes : « I. L'assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage(…) Il peut être constitué une assemblée unique couvrant plusieurs ports (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 5 juin 2000 : « L'assemblée commerciale est convoquée par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion (…).Le secrétariat de l'assemblée est assuré par le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant. L'ordre du jour et les documents correspondants sont annexés à la convocation. Lorsqu'il s'agit de la détermination des tarifs, l'ordre du jour est accompagné des comptes et budgets agrégés de la station, ainsi que d'une simulation de ces comptes et budgets pour les trois années suivantes (…). Les avis de l'assemblée commerciale doivent être motivés et font l'objet de votes nominatifs » ;

Considérant, d'une part, que le vote nominatif ne peut s'entendre que si l'expression du vote de chaque membre ayant voix délibérative au sein d'une assemblée ou d'un organisme consultatif est publique et qu'il doit être fait mention du sens du vote de chacun dans le procès-verbal de séance ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de l'assemblée commerciale de pilotage de la station des ports de la Haute-Corse réunie le 23 mars 2001 que, si chaque membre de cette assemblée ayant voix délibérative s'est prononcé sur les différents points inscrits à l'ordre du jour, et notamment sur les conditions de mise en place du pilotage dans les ports de Bastia, de Calvi et de l'Ile-Rousse, et sur les tarifs découlant de la nouvelle organisation envisagée, il est constant que le procès-verbal ne fait pas mention du sens du vote émis par chaque participant ayant voix délibérative ; qu'ainsi, la procédure doit être regardée comme irrégulière ; que, compte tenu de l'objet de l'arrêté attaqué qui porte sur les conditions d'obligation au recours du pilotage dans ces ports et sur les tarifs y afférents, cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté préfectoral ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué fixe en son article 10 et en son annexe 4 les tarifs de pilotage applicables dans les zones de pilotage de la station ainsi que les indemnités dues aux pilotes ;

Considérant que, dans le dossier soumis aux membres de l'assemblée commerciale réunie le 23 mars 2001, ne figurait aucune simulation des comptes et budgets pour les années 2002, 2003 et 2004, correspondant à la durée de la convention, précisant la méthode de révision annuelle des tarifs de pilotage appliqués dans les stations des ports de Haute-Corse ; que le point 5.4 du document remis à cette assemblée, relatif aux perspectives pour les trois ans à venir, se bornait à relever que les recettes étaient difficilement identifiables eu égard aux incertitudes liées à l'évolution du trafic et, s'agissant des dépenses, à mentionner la volonté de la station de maîtriser l'évolution des dépenses et que l'état vieillissant de la flotte imposait un plan glissant d'investissement sur trois ans destiné à remotoriser les pilotines âgées de plus de vingt ans, sans pour autant procéder à une estimation du coût de cette opération ; que, dans ces conditions, en l'absence de documents budgétaires prévisionnels pour les trois exercices suivants, l'assemblée commerciale n'a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la détermination des tarifs applicables de la station de pilotage des ports de Haute-Corse ; que l'avis qu'elle a émis le 23 mars 2001 doit ainsi être également regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme entaché d'un vice de forme substantiel de nature à entraîner l'illégalité de l'arrêté en date du 25 octobre 2001 du préfet de Corse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la SOCIETE CORSICA FERRIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, dès lors, ledit jugement et ledit arrêté doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE CORSICA FERRIES tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE CORSICA FERRIES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au syndicat professionnel des pilotes du port de Bastia et à la Fédération française des pilotes maritimes la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01/793-01/1013 et 01/1226 en date du 28 mai 2003 du Tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il rejette la demande de la SOCIETE CORSICA FERRIES dirigée contre l'arrêté du 25 octobre 2001 du préfet de Corse.

Article 2 : L'arrêté du 25 octobre 2001 du préfet de Corse portant règlement local de la station de pilotage des ports de la Haute-Corse est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées tant par la SOCIETE CORSICA FERRIES que par le syndicat professionnel des pilotes du port de Bastia et de la Fédération française des pilotes maritimes tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CORSICA FERRIES, au syndicat professionnel des pilotes du port de Bastia, à la Fédération française des pilotes maritimes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de la Région Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

N° 03MA01703

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01703
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DERUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-11;03ma01703 ?
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