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08/01/2007 | FRANCE | N°03MA02322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 03MA02322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 2003 sous le 03MA02322, présentée par Me Leonetti-Pastacaldi, avocat, pour Mme Jeanne X, domicilié ... ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0048208 du 5 septembre 2003, notifié le 24 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation la ville de Marseille à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 8 septembre 1997 sur l'avenue Cap Pinède à Marseille ; <

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2) de déclarer la ville de Marseille responsable des conséquences dommageabl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 2003 sous le 03MA02322, présentée par Me Leonetti-Pastacaldi, avocat, pour Mme Jeanne X, domicilié ... ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0048208 du 5 septembre 2003, notifié le 24 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation la ville de Marseille à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 8 septembre 1997 sur l'avenue Cap Pinède à Marseille ;

2) de déclarer la ville de Marseille responsable des conséquences dommageables de cette chute et d'ordonner une expertise en vue d'évaluer le préjudice corporel qu'elle a subi ;

3) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………..

Vu la décision en date du 19 janvier 2004 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2004, présenté par Me Depieds, avocat, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 56 chemin Aiguier à Marseille (13009) ;

La caisse conclut à la condamnation de la ville de Marseille à lui rembourser la somme de 152,44 euros au titre de ses débours ;

Vu les mémoires, enregistrés les 13 avril 2004 et 22 novembre 2005, présentés par Me Amsellem, avocat, pour la ville de Marseille, qui conclut au rejet de la requête et demande que la Cour condamne l'appelante à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de frais exposés et non compris les dépens ;

…………………….

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2004, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

……………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 8 septembre 1997 vers 11 heures, alors qu'elle abordait à pied le trottoir de l'avenue du cap Pinède à Marseille, Mme X a glissé sur une flaque d'huile de vidange répandue sur le trottoir et la chaussée à cet endroit ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 5 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;

Considérant que la responsabilité de la ville de Marseille ne peut être engagée à l'égard de Mme X, qui a la qualité d'usagère de la voie publique en cause, que si la présence de la flaque d'huile incriminée à l'origine de l'accident révèle un défaut d'entretien normal de la voie ; que pour rejeter la demande de Mme X, les premiers juges ont estimé que la ville de Marseille apportait la preuve d'un entretien normal de la voie publique, dès lors qu'il n'était pas sérieusement contesté que les agents des services municipaux avaient procédé le matin du jour de l'accident au nettoyage manuel et mécanique de la voie concernée, que rien ne permettait d'établir que la flaque d'huile de vidange déversée par un tiers aurait été déjà présente lors de leur passage alors même qu'un témoin aurait remarqué sa présence durant la matinée du 8 septembre 1997, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les services municipaux avaient été prévenus de la présence de cet obstacle occasionnel et qu'enfin, nonobstant la fréquence du dépôt de déchets sur la portion de voie concernée proche de l'enceinte du marché aux puces, la ville de Marseille ne pouvait être tenue d'assurer une surveillance permanente de l'état des dépendances de la voie publique ;

Considérant que Mme X n'apporte à l'appui de sa requête d'appel aucun élément probant de nature à contester sérieusement les arguments avancés par la ville de Marseille pour établir l'entretien normal de la voie en cause ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter les moyens de la requête de Mme X par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges, lesquels n'ont pas renversé la charge de la preuve de l'entretien normal de la voie en cause qui incombe à la collectivité intimée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: Les conclusions de Mme X et de la caisse primaire d‘assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d‘assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la ville de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02322
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : LEONETTI PASTACALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-08;03ma02322 ?
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