Vu le requête enregistrée le 3 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02012, présentée par Me Keita, avocat pour Mlle Fatima X, élisant domicile chez Mme et M. Y, ... ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0303495 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation en dates des 28 mai 2003 et 18 juillet 2003, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, datée du 16 avril 2003, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, avec effet au 16 avril 2003, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'expiration du délai de un mois suivant l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 juin 2005 Mlle X renouvelle devant la Cour, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens développés en première instance tirés de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour du 16 avril 2003 et de l'insuffisante motivation ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que si Mlle X soutient que son retour en Algérie l'exposerait à des risques graves et certains, et qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, elle n'établit pas la réalité d'une telle situation en invoquant seulement l'acquisition de la nationalité française par sa mère et en produisant deux documents d'origine incertaine et au contenu imprécis, d'autre part, un refus de titre de séjour ne constituant pas une mesure d'éloignement et ne désignant aucun pays de destination, le moyen sus analysé est en tout état de cause inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X soutient que la décision préfectorale en litige est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation familiale en France, il ressort toutefois du dossier, outre les circonstances de fait relevées à bon droit par le Tribunal administratif, que la requérante possède également un frère né en 1977 en Algérie dont il n'est pas soutenu qu'il ne résiderait pas encore dans ce pays ; que la requérante ne saurait davantage invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant en dernier lieu que si la requérante a suivi un stage de culture française d'octobre 2005 à juin 2006 soit au demeurant postérieurement à la date du refus de titre de séjour, cette formation, même jointe à la promesse d'embauche produite, ne saurait en toute hypothèse suffire à faire regarder la décision contestée comme entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que dès lors, les conclusions correspondantes doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Fatima X et au ministre d'Etat, de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA02012 2
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