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22/12/2006 | FRANCE | N°04MA01733

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2006, 04MA01733


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01733, présentée par la SCP Sur Mauvenu et Associés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN, dont le siège est 12, rue de la République à Nîmes (30032) ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9804233 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a, à la demande de M. Erwin X, condamnée à rembourser à l'intéressé la

somme de 248,22 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01733, présentée par la SCP Sur Mauvenu et Associés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN, dont le siège est 12, rue de la République à Nîmes (30032) ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9804233 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a, à la demande de M. Erwin X, condamnée à rembourser à l'intéressé la somme de 248,22 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Gerbaud Rohfitsch de la SCP Sur Mauvenu et Associés, avocat pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) de NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN relève appel du jugement en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a, à la demande de M. Erwin X, condamnée à rembourser à l'intéressé la somme de 248,22 euros, correspondant aux montants des taxes foncières des années 1996 et 1997 et de la redevance domaniale qu'elle lui avait réclamés au titre de l'année 1997 ;

Considérant que les écritures de M. X, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat ou d'un avoué, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Sur la régularité du jugement attaqué

Considérant qu'en prononçant la décharge des taxes foncières réclamées par la CCI au permissionnaire au titre des années 1996 et 1997 le tribunal s'est fondé sur le seul motif que le mode de calcul de la répartition de celles-ci n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 12 du cahier des conditions générales pour l'établissement et l'entretien des ouvrages d'accostage et l'occupation des plans d'eau, et a admis ainsi implicitement le principe de l'assujettissement des permissionnaires ; qu'il n'a par suite nullement entaché son jugement d'une omission de statuer ;

Sur le fond

Considérant que, par arrêté en date du 4 juin 1969, le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'industrie ont concédé à la CCI requérante l'établissement et l'exploitation du port de plaisance au Grau du Roi (ultérieurement dénommé Port-Camargue) ; qu'à cet arrêté était annexé un cahier des charges type modèle n°3bis ; que, le 20 janvier 1979, la CCI a conclu avec M. X un contrat d'occupation du domaine public l'autorisant à occuper un plan d'eau portuaire situé au droit de sa marina ; que ce contrat est régi par des stipulations particulières ainsi que par un cahier des conditions générales pour l'établissement, l'entretien des ouvrages d'accostage et l'occupation des plans d'eau ; que, par arrêté du 1er janvier 1984, le préfet du Gard a transféré le port de plaisance de l'Etat à la commune du Grau du Roi ; que l'article 20 de la loi n° 83-8 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a prévu, lors de la mise à disposition des communes des ports existants, que les droits que les concessionnaires tenaient des contrats de concession en cours étaient maintenus jusqu'à l'expiration de leur durée, soit, en l'espèce, jusqu'en 2019 ;

Sur les taxes foncières réclamées au titre des années 1996 et 1997

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 4 juin 1969 : Le concessionnaire supportera seul la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels seraient ou pourraient être assujetties la concession et sa dépendance… ; que la commune du Grau du Roi, assujettie à l'impôt foncier pour les installations de Port-Camargue, en demande ainsi le remboursement à la CCI ; qu'aux termes de l'article 12 des conditions générales pour l'établissement, l'entretien des ouvrages d'accostage et l'occupation des plans d'eau : Le permissionnaire devra seul supporter la charge de tous les impôts auxquels sont ou pourraient être assujettis les aménagements et installations réalisées. ;

Considérant que les avis d'imposition produits en première instance dont la commune a demandé remboursement à la CCI pour les années 1996 et 1997 portent effectivement et uniquement sur les propriétés bâties ; qu'il résulte de l'instruction que Port-Camargue a fait l'objet d'aménagements spécifiques du plan d'eau, ainsi que d'installations, permettant à ses usagers d'y disposer d'un emplacement pour leur bateau et de tous les équipements nécessaires à l'usage de celui-ci, et que les propriétaires de marinas profitent ainsi d'un accès privatif à leur emplacement ; que la CCI pouvait en conséquence légalement se fonder sur le nombre de mètres linéaires de la surface du plan d'eau mis à disposition des propriétaires de marinas pour répercuter et répartir la charge des taxes foncières litigieuses ; que, par suite, les premiers juges ont à tort estimé que la requérante ne pouvait émettre le titre de recette contesté sur le fondement des stipulations précitées de l'article 12 des conditions générales pour l'établissement, l'entretien des ouvrages d'accostage et l'occupation des plans d'eau ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 : …tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation… ;

Considérant que l'avis à payer émis le 18 septembre 1997 par la CCI, se borne à indiquer, s'agissant des taxes foncières en litige, impôts fonciers 1996 : 651,82 F, impôts fonciers 1997 : 660,81 F ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis aurait été effectivement accompagné du courrier en date du 19 septembre 1997 adressé à d'autres amodiataires ; qu'ainsi le titre de perception contesté, qui ne permet pas à l'intéressé de connaître l'origine de cette dette réclamée pour la première fois, ni ses modalités de calcul, qui n'a pas été précédé d'un courrier d'explication et ne comporte aucune annexe, méconnaît les dispositions précitées de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à rembourser les sommes correspondant aux quotes-parts de taxes foncières des années 1996 et 1997 qui ont été réclamées à M. X ;

Sur la redevance domaniale réclamée au titre de l'année 1997

Considérant que la CCI a mis à la charge des permissionnaires en 1997 une redevance domaniale en complément du droit d'occupation du plan d'eau marinas prévu à l'article 2 du contrat d'occupation du plan d'eau conclu avec chaque permissionnaire ; que cette redevance domaniale, qui est présentée par la requérante comme une contrepartie de la mise à disposition des co-contractants d'une partie du domaine public maritime constitue ainsi une redevance d'occupation du domaine public ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 A du cahier des charges annexé à l'arrêté en date du 4 juin 1969 portant création de Port-Camargue, dont les dispositions sont en vigueur jusqu'à la date d'expiration de la concession : Amarrage, stationnement sur plan d'eau. Pour les amodiations de longue durée, les redevances seront payées en une seule fois dans les trente jours qui suivront la date de mise à disposition des ouvrages. Pour les amodiations privatives accordées en raison de la participation à la construction des ouvrages, le contrat d'amodiation précisera les conditions de versement de la redevance… ;

Considérant qu'en l'espèce la CCI a fait application à l'égard du permissionnaire des dispositions précitées relatives aux amodiations privatives ; qu'en conséquence , la CCI ne peut légalement augmenter la redevance d'occupation du domaine public due par les permissionnaires qu'en vertu de l'article 2 du contrat d'occupation du plan d'eau sus-évoqué, aux termes duquel seul l'indice TP 02 ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime, qui entre dans le calcul de ladite redevance, est susceptible d'augmenter annuellement ; qu'aucune clause dudit contrat ne prévoit la possibilité de mettre à la charge du co-contractant une autre redevance que celle stipulée à l'article 2 ;

Considérant en deuxième lieu, que si l'autorité gestionnaire du domaine public peut à tout moment modifier les conditions pécuniaires auxquelles elle subordonne la délivrance des autorisations d'occupation de ce domaine, elle ne peut, toutefois, légalement exercer ses prérogatives qu'en raison de faits survenus ou portés à sa connaissance postérieurement à la délivrance de ces autorisations ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que de tels faits soient survenus ou aient été portés à la connaissance du concessionnaire postérieurement à la délivrance au permissionnaire de son autorisation qui justifieraient une modification des conditions pécuniaires de celle-ci ;

Considérant en troisième lieu que les dispositions de l'article L.33 du code du domaine de l'Etat aux termes duquel : Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession., qui ne concernent, conformément d'ailleurs à l'article 43 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 4 juin 1969, que la seule redevance domaniale due par la CCI à l'autorité concédante, ne sauraient constituer le fondement légal d'une redevance d'occupation du domaine public réclamée par le concessionnaire à ses permissionnaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à rembourser à M. X le montant correspondant à la taxe domaniale qui lui a été réclamée au titre de l'année 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES BAGNOLS UZES LE VIGAN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN et à M. Erwin X.

N° 04MA01733 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01733
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP SUR - MAUVENU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-22;04ma01733 ?
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