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21/12/2006 | FRANCE | N°06MA01120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 21 décembre 2006, 06MA01120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2006, sous le n° 06MA01120, présentée pour M. Rachid X, élisant domicile ..., par Me Arbousset-Bouteiller, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0601321 en date du 7 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2006 par lequel le Préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annule

r ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2006, sous le n° 06MA01120, présentée pour M. Rachid X, élisant domicile ..., par Me Arbousset-Bouteiller, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0601321 en date du 7 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2006 par lequel le Préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

…………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 17 juin 2004 par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'en vigueur à la date de l'arrêté querellé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (…) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1994, sous couvert d'un visa Schengen, et qu'il réside en France de manière continue depuis, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, constituées pour l'essentiel par des attestations de voisinage, d'ordonnances médicales et de factures d'achat, ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment entre 1996 et 2000 ; que, d'autre part, M. X ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 19 décembre 2002, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'enfin, la circonstance que, postérieurement au refus de titre de séjour, en date du 17 juin 2004, fondant l'arrêté de reconduite à la frontière querellé, une nouvelle demande de titre de séjour ait été déposée, et ait abouti à une décision implicite de rejet, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet du Gard, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière querellé à l'encontre de M. X, âgé de quarante ans, célibataire et sans enfant à charge, et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'en vigueur à la date de l'arrêté querellé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M. X, que celui-ci est atteint d'une affection cardiaque qui nécessite des soins réguliers, il n'apparaît cependant pas qu'il ne pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine, le Maroc, et que son état l'empêcherait de supporter le voyage qu'impose la mesure de reconduite querellée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé méconnaîtrait les stipulations du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2006 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

05MA00554

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA01120
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ARBOUSSET BOUTEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;06ma01120 ?
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