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20/12/2006 | FRANCE | N°05MA00216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2006, 05MA00216


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005, présentée pour M. Yahya X, élisant domicile ..., par Me Dombre, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004885 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 22 mai 2000, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un visa de long

séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005, présentée pour M. Yahya X, élisant domicile ..., par Me Dombre, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004885 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 22 mai 2000, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un visa de long séjour ;

…………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Yahya X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 22 mai 2000 refusant son admission au séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ;

Considérant que M. X fait valoir que l'ensemble des membres de sa famille réside en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans l'entreprise de son frère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, alors âgé de 21 ans, est célibataire, sans charge familiale et que plusieurs de ses frères et soeurs vivent au Maroc ; qu'il est titulaire d'un passeport établi dans son pays d'origine en 1997, ce qui contredit ses affirmations selon lesquelles il séjournerait en France depuis 1994 ; que, par suite, M. X ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le refus du préfet n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour doivent, en tout état de cause, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yahya X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA00216 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00216
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-20;05ma00216 ?
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