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20/12/2006 | FRANCE | N°05MA00185

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2006, 05MA00185


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour Mme Mimouna X, élisant domicile ... par Me Demersseman, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002823 du 31 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 20 janvier 2000, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision du 26 avril 2000 rejetant son recours gracieux, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de

8.000 F (1.219,59 euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour Mme Mimouna X, élisant domicile ... par Me Demersseman, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002823 du 31 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 20 janvier 2000, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision du 26 avril 2000 rejetant son recours gracieux, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Mimouna X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 31 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 20 janvier 2000 refusant son admission au séjour et de la décision confirmative du 26 avril 2000 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif dirigé contre une décision qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être motivée, n'ont pas à être elles-mêmes motivées dès lors que la décision initiale l'était suffisamment ; que la décision du 20 janvier 2000 refusant l'admission au séjour de Mme X était suffisamment motivée en fait comme en droit ; que, par suite, la requérante, qui n'allègue pas avoir fait valoir, à l'appui de son recours gracieux, des éléments de fait nouveaux relatifs à sa situation personnelle, ne peut invoquer l'insuffisante motivation de la décision rejetant son recours gracieux ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales... ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement et le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figure la consultation prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de la commission du titre de séjour ;

Considérant, cependant, que le préfet n'est tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues notamment par l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, des conditions similaires de vie privée et familiale en France ;

Considérant que si Mme X, entrée en dernier lieu en France en 1999, fait valoir que ses parents, de nationalité française, résident en France, ainsi que ses frères et soeurs dont plusieurs d'entre eux sont également de nationalité française, et si elle a suivi une scolarité sur le territoire national pendant plusieurs années, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est mariée en Algérie en 1989 avec un compatriote dont a elle a eu deux enfants nés sur ce territoire, respectivement en 1991 et 1993 ; qu'il n'est pas établi qu'elle serait séparée ou divorcée de son mari présent en Algérie, alors qu'elle avait déclaré dans son recours gracieux du 9 février 2000 que celui-ci était reparti dans son pays d'origine dans l'attente d'un regroupement familial ; que par suite, en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que la vie familiale se poursuive hors de France, le refus du préfet de l'Hérault d'autoriser l'intéressée à résider sur le territoire national n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le refus du préfet n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de conditions relatives à la vie privée et familiale en France telles que celles prévues par les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de Mme X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA00185 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00185
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-20;05ma00185 ?
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