Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2004 sous le n°04MA02514, présentée par Me Bayssieres, avocat, pour M. Dominique X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n°0100100 du 22 octobre 2004, notifié le 17 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
a) a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Montpellier, de la société des transports de l'agglomération de Montpellier (T.A.M.), de la société Semaly et de la société d'équipement de la région montpelliéraine (S.E.R.M.) à lui verser une indemnité de 147.757,77 F assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime le 12 novembre 1999 sur le territoire de la commune de Montpellier à l'entrée du rond-point Ernest Granier ;
b) l'a condamné à verser, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 762,24 euros à la commune de Montpellier et à la société Semaly ainsi que la somme de 1.000 euros à la société des transports de l'agglomération de Montpellier (T.A.M.) ;
c) a mis à sa charge les honoraires et frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 304,90 euros par ordonnance du président du Tribunal en date du 29 juin 2000 ;
2) de condamner solidairement la commune de Montpellier, la société TAM et la société SEMALY à lui verser la somme de 22.629 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et du produit de leur capitalisation ;
3) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ensemble de mettre à sa charge les dépense de l'instance ;
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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe le 10 janvier 2005 sous le n°05MA00033, présenté par Me Bene, avocat, pour la Caisse primaire d‘assurance maladie de Montpellier-Lodève, dont le siège est 90 allée Calvetti à Montpellier (34082 cedex 4), et son mémoire ampliatif enregistré le 14 avril 2005 ;
La caisse demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement susvisé n°0100100 du 22 octobre 2004, notifié le 17 novembre 2004 ;
2)de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 6.105,61 euros au titre de ses débours, ensemble la somme de 760 euros au titre des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 551,56 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu la loi du 28 plûviose an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006:
- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,
- les observations de Me Pontier pour la commune de Montpellier, de Me Martinez pour la société Sémaly et de Me Coupard pour les sociétés T.A.M. et S.E.R.M.,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées n°04MA02514 et N°05MA00033 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la recevabilité de la requête en appel
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a produit copie du jugement qu'il attaque dans sa requête d'appel n°04MA02514 ; que cette requête est, par ailleurs, suffisamment motivée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. Dominique X s'est blessé en chutant le 12 novembre 1999, vers 6 heures, alors qu'il circulait en motocyclette avenue de la mer à Montpellier, au niveau du rond-point Ernest Granier ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réparation des conséquences dommageables de cet accident, ainsi que celle de sa caisse primaire d‘assurance maladie, au motif que le lien de causalité entre la chute et le prétendu défaut d'entretien normal de la voie publique n'est pas établi, en l'absence d'éléments suffisamment probants versés au dossier ; que M. X, qui fait valoir la présence de trous non signalés dans la chaussée, l'insuffisance de l'éclairage public et invoque des travaux alors en cours d'exécution sur la voie en cause, se contente de produire à nouveau, devant le juge d'appel, les témoignages insuffisamment probants de M. Graland et du lieutenant-colonel Bernard, qui ne permettent pas à eux seuls de préciser de façon suffisamment sérieuse les circonstances exactes de l'accident, notamment l'emplacement et la nature de la déformation alléguée de la chaussée ; que, dans ces conditions, ni M. X ni la caisse primaire d‘assurance maladie de Montpellier-Lodève ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;
Sur les dépens :
Considérant que par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné M. X à supporter, dans les circonstances de l'espèce, les honoraires et frais de l'expertise ordonnée le 20 mars 2000, liquidés et taxés à la somme de 304,90 euros par ordonnance du président du Tribunal en date du 29 juin 2000 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : «L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat …» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 42 de la même loi : «Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 119 du décret susvisé du 19 décembre 1991 rendu applicables aux juridictions administratives par les dispositions de l'article 132 du même décret : «Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers sont avancés par l'Etat …» ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que, lorsque des frais d'expertise sont mis par une décision juridictionnelle à la charge d'une partie à laquelle un bureau d'aide judiciaire a décidé d'accorder le bénéfice d'une aide totale, l'Etat est substitué à cette partie pour le paiement à l'expert de ses honoraires, sans qu'il soit nécessaire que le dispositif du jugement le désigne comme redevable de ces frais ;
Considérant qu'en l'espèce le tribunal administratif n'ayant pas entendu retirer à M. X les droits qu'il tire de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de cette aide de voir l'Etat se substituer à lui pour le paiement à l'expert de la part des frais que le jugement a mis à sa charge, les frais de l'expertise décidée en première instance sont mis à la charge de l'Etat ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du Code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;
Considérant, tant en ce qui concerne les frais exposés en première instance que ceux exposés en cause d'appel, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties défenderesses tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, alors même que M. X a la double qualité de partie tenue aux dépens et de partie perdante ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour d'annuler l'article 4 du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné M. X à verser, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 762,24 euros à la commune de Montpellier et à la société Semaly, ainsi que la somme de 1.000 euros à la société des transports de l'agglomération de Montpellier (T.A.M.), et de rejeter les conclusions présentées à ce titre tant en première instance qu'en appel par les mêmes parties ; que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées en appel par M. X et la Caisse primaire d'assurance maladie, qui ont la qualité de parties perdantes ; que, pour les mêmes motifs, doivent être rejetées les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie tendant à ce que la commune de Montpellier lui verse l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; ;
DECIDE
Article 1er: Les articles 3 et 4du jugement du Tribunal administratif de Montpellier attaqué en date du 22 octobre 2004 sont annulés.
Article 2 : Les honoraires et frais de l'expertise ordonnée le 20 mars 2000, liquidés et taxés à la somme de 304,90 euros par ordonnance du président du Tribunal en date du 29 juin 2000, sont mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montpellier, de la société des transports de l'agglomération de Montpellier (T.A.M.), de la société Semaly et de la société d'équipement de la région montpelliéraine (S.E.R.M.), tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel, sont rejetées
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°04MA02514 de M. Dominique X est rejeté.
Article 5 : La requête n°05MA00033 de la caisse primaire d‘assurance maladie de Montpellier-Lodève est rejetée.
Article 6 :.Le présent arrêt sera notifié à M . Dominique X, à la caisse primaire d‘assurance maladie de Montpellier-Lodève, à la commune de Montpellier, à la société des transports de l'agglomération de Montpellier (T.A.M.), à la société Semaly, à la société d'équipement de la région montpelliéraine (S.E.R.M.) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N°04MA02514 - 05MA00033 5