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12/12/2006 | FRANCE | N°05MA00176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2006, 05MA00176


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005, présentée pour M. Nourredine X, élisant domicile chez M. Y, ... par Me Lamoureux-Bayonne, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105009 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 septembre 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre des dispositions de l'a

rticle L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la dé...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005, présentée pour M. Nourredine X, élisant domicile chez M. Y, ... par Me Lamoureux-Bayonne, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105009 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 septembre 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 septembre 2001 refusant son admission au séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a bien examiné l'ensemble des pièces du dossier de M. X ; que l'erreur de fait dont serait entaché l'un de ses motifs est sans incidence sur la régularité en la forme de la décision du tribunal ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...)» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que M. X, entré en France en 1996 sous couvert d'un visa touristique de 30 jours, est marié avec une ressortissante marocaine et père de quatre enfants en bas âge dont trois sont nés sur le territoire national ; que s'il affirme que ses frères vivent en France, son épouse, qui ne l'avait rejoint que depuis quelques mois, est elle-même en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, rien ne s'opposait à ce que la vie familiale se poursuive hors de France; que, dès lors, le refus du préfet de l'Hérault de l'autoriser à résider sur le territoire national n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir des droits à leurs ressortissants, ni celles de l'article 10, qui ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine et d'y revenir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA00176 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00176
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SELARL LAMOUREUX BAYONNE ET TOULZA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-12;05ma00176 ?
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