Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005, présentée pour M. Habib Y, élisant domicile ..., par Me Siad, avocat ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0205433 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 septembre 2002 et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du
30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2002 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de titre de séjour, M. Y se borne à réitérer ses moyens de première instance à l'appui desquels il n'a produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'exacte appréciation que le tribunal a portée sur les mérites de son argumentation ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur la demande de remboursement des dépens :
Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens; que les conclusions de M. Y présentées à ce titre sont dès lors sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions susmentionnées, de condamner M. Y à payer à l'Etat une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habib Y et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 05MA00090 2