Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01258, présentée par Me Hubert, avocat, pour M. Salah Ben Farej X, élisant domicile chez M. Sadok Y, ... ; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0309285 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision ;
3°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article L.313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à l'étranger qui, ne vivant pas en état de polygamie, justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que M. X soutient, comme il l'a fait devant les premiers juges, qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 1992 ; que toutefois, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, si elles permettent d'admettre qu'il a été présent en France à certaines périodes entre 1996 et 2000 notamment, ne suffisent pas à établir qu'il y résidait de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse ; qu'il suit de là qu'en rejetant la demande de M. X au motif qu'il n'établissait pas être en France depuis dix ans au moins, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah Ben Farej X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA01258 2
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