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11/12/2006 | FRANCE | N°05MA00792

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2006, 05MA00792


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00792, présentée par Me Cézanne, avocat, pour M. et Mme Manuel X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0005756 du 4 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de condamnation de la commune d'Uchaux à leur payer la somme de 2 667,85 euros en réparation du préjudice que leur a causé la carence de la commune à organiser des battues aux sangliers ;

2°/ d'annuler

la décision implicite par laquelle le maire d'Uchaux a rejeté leur demande d...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00792, présentée par Me Cézanne, avocat, pour M. et Mme Manuel X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0005756 du 4 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de condamnation de la commune d'Uchaux à leur payer la somme de 2 667,85 euros en réparation du préjudice que leur a causé la carence de la commune à organiser des battues aux sangliers ;

2°/ d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Uchaux a rejeté leur demande d'indemnité ;

3°/ de condamner la commune d'Uchaux à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Zimmer de la SCP Cézanne Geiger et Associés, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Boullisset substituant Me Légier, avocat de la commune d'Uchaux ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune d'Uchaux :

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 4 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Uchaux à leur payer la somme de 2 667,85 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir été causé par la carence de la commune à organiser des battues aux sangliers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales alors applicable : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) 9°/ de prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté pris en vertu des articles L.227-8 et L.227-9 du code rural, ainsi que des loups et sangliers remis sur le territoire… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 16 au 17 septembre 1999 M. et Mme X ont subi des dégâts dans leur propriété du fait de la divagation de sangliers ; que cependant, compte tenu d'une part de ce qu'une série de mesures destinées à augmenter la pression de chasse sur cette espèce et par suite à en limiter la prolifération avait été prise par le préfet de Vaucluse, d'autre part, de ce qu'aucun dommage de même nature n'avait été à déplorer dans les semaines précédant les dégâts occasionnés à leur propriété, et enfin de ce qu'ils n'ont nullement appelé l'attention de l'autorité municipale sur un tel risque au cours de la même période, les requérants n'établissent pas que la carence alléguée du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le 9° de l'article L.2212-21 du code général des collectivités territoriales, serait à l'origine des dommages dont ils demandent réparation ni même qu'elle leur aurait fait perdre une chance d'éviter la réalisation des désordres subis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Uchaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 500 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Manuel X et à la commune d'Uchaux.

N° 05MA00792 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00792
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-11;05ma00792 ?
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