Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 2006 sous le n° 06MA02326, présentée pour M. Abdrahmane X, élisant domicile ..., par Me Oréggia, avocat ; M. Abdrahmane X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604955 du 24 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué :
- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
….1º) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité .. » ;
Considérant que M. X, ressortissant de nationalité sénégalaise, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre dès lors dans le champs d'application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte … » ;
Considérant que si M. X soutient être entré régulièrement en France en 1996 et y avoir résidé depuis de façon continue, il ne ressort pas des pièces du dossier, faute, en particulier, d'éléments suffisamment probants concernant les années 1996 à 2001, qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le requérant résidait sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite querellé sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affirmation repose sur des éléments probants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas porté à la situation personnelle de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris; qu'il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Abdrahmane X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Abdrahmane X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdrahmane X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 06MA02326