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05/12/2006 | FRANCE | N°05MA03183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 05 décembre 2006, 05MA03183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2005 sous le n° 05MA03183, présentée pour M. Luyindula X, élisant domicile ..., par Me Lazzarini, avocat ; M. Luyindula X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508236 du 6 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2005 sous le n° 05MA03183, présentée pour M. Luyindula X, élisant domicile ..., par Me Lazzarini, avocat ; M. Luyindula X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508236 du 6 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision n°2006/000985 en date du 24 janvier 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué :

- les observations de Me Lazzarini pour le requérant ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le requérant se nomme X et se prénomme Luyindula, qu'il est de nationalité congolaise, qu'il est né le 4 juin 1973 à Kinshasa et qu'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'en effet, le requérant justifie de la détention d'une carte de résident valable du 28 mai 2005 au 27 mai 2015 délivrée par le préfet de l'Essonne ; que si le préfet fait valoir que le requérant s'est vu convoquer devant le tribunal de grande instance de Marseille au titre de l'obtention d'une carte de résident sur la base d'un faux passeport, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 5 juillet 2006 que la preuve de la culpabilité de M. Luyindula X n'est pas établie des chefs d'une part de la détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, en l'espèce le passeport au nom de M. Luyindula X, et d'autre part de l'obtention frauduleuse d'une carte de résident ; que l'authenticité et la validité de cette carte ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestées par le préfet des Bouches-du-Rhône, lequel, en outre, n'allègue pas que ce titre de séjour ait été retiré ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite litigieux a été pris en méconnaissance du 1er alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Luyindula X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 décembre 2005 dont il a fait l'objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0508236 du tribunal administratif de Marseille en date du 6 décembre 2005 est annulé.

Article 2: L'arrêté de reconduite à la frontière, établi au nom de M. Blaise Y, pris à l'encontre de M. Luyindula X par le préfet des Bouches du Rhône le 2 décembre 2005 est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luyindula X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05MA03183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA03183
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LAZZARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-05;05ma03183 ?
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