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05/12/2006 | FRANCE | N°03MA00514

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 décembre 2006, 03MA00514


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 présentée pour la SARL AVENIR 06 dont le siège social est sis 150 avenue du Prado à Marseille (13008), pris en la personne de son gérant en exercice, par Me Abib ;

La SARL AVENIR 06 demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 9803486 en date du 17 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités dont il a été assorti ;

22/ de lui accorder la décharge

correspondante, soit 822 120 francs ou 125 331 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 présentée pour la SARL AVENIR 06 dont le siège social est sis 150 avenue du Prado à Marseille (13008), pris en la personne de son gérant en exercice, par Me Abib ;

La SARL AVENIR 06 demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 9803486 en date du 17 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités dont il a été assorti ;

22/ de lui accorder la décharge correspondante, soit 822 120 francs ou 125 331 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, premier conseiller ;

Considérant que la SARL AVENIR 06 a pris à bail le 20 septembre 1991 un local commercial sis 15 rue de France à Nice moyennant un droit d'entrée de 4 032 000 francs TTC incluant une TVA de 632 400 francs qu'elle a considérée comme déductible ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1994, l'administration a d'une part considéré que l'acte devait s'analyser en un transfert de droits de jouissance assujetti aux droits d'enregistrement sur le fondement des dispositions de l'article 725 alinéa 1 du code général des impôts, d'autre part remis en cause la TVA déduite par la société dès lors que le droit d'entrée ne pouvait être regardé comme un complément de loyer entrant dans le champ d'application de la TVA mais correspondait au prix d'un élément incorporel du fonds de commerce ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, la SARL AVENIR 06 fait valoir que le délai de reprise de l'administration était expiré, que la procédure d'imposition est irrégulière et qu'elle était en droit de déduire, tant au regard de la loi que de la doctrine administrative, la TVA afférente au droit d'entrée litigieux ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part au début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la taxe sur la valeur ajoutée afférente au versement du droit d'entrée relatif à la prise à bail par la SARL AVENIR 06 du local commercial sis 15 rue de France à Nice, intervenu le 20 septembre 1991, est devenue exigible au cours de l'exercice ouvert le 1er avril 1991 et clos le 31 mars 1992 ; que, par suite, le droit de reprise de l'administration pour notifier un redressement relatif à cette opération expirait, par application des dispositions précitées de l'article L.176 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre de la troisième année suivant l'année 1992, soit le 31 décembre 1995 ; que par suite, la SARL AVENIR 06 n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements qui lui a été adressée le 28 juillet 1995 était tardive ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que s'il résulte de la lecture de la notification de redressements du 28 juillet 1995 que celle-ci a mentionné à tort la date du 12 novembre 1991 comme date de prise de bail des locaux de la rue de France au lieu du 20 septembre 1991, cette erreur matérielle qui n'était pas de nature à tromper la société sur l'identité de l'acte en cause, sa qualification juridique et sur la computation, rappelée ci-dessus, du délai de reprise de l'administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la société n'est dès lors pas fondée à demander, pour ce motif, la décharge des impositions contestées ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article 267-I-2° du code général des impôts, les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils sont considérés comme des compléments du prix de base d'une opération imposable ; que si, sur le fondement de ces dispositions, les sommes que les loueurs réclament à leurs clients à titre de droit d'entrée sont soumises à la TVA lorsqu'elles présentent le caractère d'un complément de loyer, elles sont en revanche réputées correspondre au prix d'un élément incorporel du fonds de commerce lorsqu'elles forment avec le loyer stipulé au bail un total excédent le loyer normal du local ;

Considérant en second lieu qu'en vertu de l'article 725 alinéa 1 du même code, toute cession d'un droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est soumise à un droit d'enregistrement et qu'en vertu du dernier alinéa de cet article, le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est applicable à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification ayant pour effet direct de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;

Considérant d'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il résulte des éléments de comparaison retenus par l'administration, constitués de locaux situés à proximité immédiate du local commercial pris à bail par la SARL AVENIR 06 et dont la situation locative, sans être identique, est comparable avec ledit local, que le loyer annuel de 200 000 F stipulé dans le contrat de bail conclu entre la SARL et la société CIFPB est en lui-même un loyer normal et qu'en conséquence, le droit d'entrée de 3 400 000 F hors taxe versé par la SARL AVENIR 06, que la société a d'ailleurs inscrit spontanément en comptes d'immobilisations, ne peut être regardé comme un complément de loyer au sens des dispositions précitées de l'article 267-I-2° du code général des impôts mais comme la contrepartie d'un transfert de droit de jouissance soumis aux droits d'enregistrement ainsi que l'a jugé la Cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt en date du 27 mai 2003 ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit, au regard de la loi fiscale, remettre en cause le droit à déduction dont s'était prévalue la société ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant d'une part que la doctrine administrative 3B 1111, n° 3 est relative à l'étendue de l'assiette taxable à la TVA en cas de conclusion d'un bail commercial soumis à cette taxe et ne concerne pas, comme en l'espèce, une cession soumise aux droits d'enregistrement, d'autre part que la doctrine 7D 411, n°3, nonobstant la circonstance qu'elle comporte le commentaire d'une jurisprudence de 1987, est postérieure à l'année en litige ; que par suite, et en tout état de cause, la SARL AVENIR 06 n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, desdites doctrines ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AVENIR 06 n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 17 décembre 2002 qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AVENIR 06 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AVENIR 06 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00514 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00514
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-05;03ma00514 ?
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