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27/11/2006 | FRANCE | N°06MA01316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2006, 06MA01316


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA01316, présentée par Mme Catherine X élisant domicile ...; Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°0600295 en date du 17 mars 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande d'annulation de la décision de rejet implicite de la CPAM de la Haute-Corse de lui octroyer le bénéfice de la CMU complémentaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécuri...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA01316, présentée par Mme Catherine X élisant domicile ...; Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°0600295 en date du 17 mars 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande d'annulation de la décision de rejet implicite de la CPAM de la Haute-Corse de lui octroyer le bénéfice de la CMU complémentaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, que l'article 20 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a introduit, dans le livre VIII du code de la sécurité sociale, un titre VI intitulé « Protection complémentaire en matière de santé », qui prévoit, en son article L. 861 ;1, que les personnes résidant en France dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret ont droit à une couverture complémentaire ; que l'article L. 861 ;5 précise que les demandes en vue du bénéfice de ce dispositif sont faites auprès de la caisse d'assurance maladie à laquelle les demandeurs sont affiliés et que les décisions sont prises par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse ; qu'il ajoute que les décisions prises en la matière peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…). ;

Considérant que le litige soumis par Mme X au tribunal administratif de Bastia contestant le refus de la CPAM de Haute-Corse de l'admettre au bénéfice de la CMU complémentaire relevait en réalité de la compétence de la Commission Départementale de l'Aide Sociale de Haute-Corse, juridiction administrative spécialisée, à laquelle il y avait lieu, en application des dispositions précitées de l'article R.351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier ; qu'il s'ensuit que le premier juge en rejetant cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître a entaché son ordonnance d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Bastia et de transmettre le jugement de la demande de Mme X à la Commission Départementale de l'Aide Sociale de Haute-Corse ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Bastia en date du 17 mars 2006 est annulée.

Article 2 : Le dossier de la demande de Mme X est transmis à la Commission Départementale de l'Aide Sociale de Haute-Corse.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X et à la Commission Départementale de l'Aide Sociale de Haute-Corse.

Copie en sera adressée à la CPAM de Haute-Corse.

N°06MA01316 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01316
Date de la décision : 27/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-27;06ma01316 ?
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