Vu la requête enregistrée le 25 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01184, présentée par Me Sansone, avocat, pour M. Nourredine X élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0105902 en date du 24 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 2001 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, et ladite décision du 8 août 2001 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- les observations de Me Sansone du Cabinet Sansone Marion, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la décision préfectorale attaquée, en date du 8 août 2001, a été notifiée par pli recommandé réceptionné par M. X le 10 septembre 2001 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les délais et voies de recours étaient mentionnés à l'article 3 du dispositif de l'arrêté préfectoral attaqué ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la demande de M. X enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 12 décembre 2001 était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X la somme de 1 500 euros que celui-ci réclame au titre des frais du procès ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
N° 06MA01184 2
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