Vu la requête enregistrée le 28 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00624, présentée par le Cabinet Alain Clergerie Vincent Clergerie Semmel Faupin, avocat, pour M. Rachid X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0310316 en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2003 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder rétroactivement depuis le 1er août 2002 le bénéfice du titre de séjour, dont il était titulaire, valable du 25 juin 2002 au 24 juin 2003 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- les observations du Cabinet Alain Clergerie Vincent Clergerie Semmel Faupin, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une ordonnance du 2 janvier 2006, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande de M. X au motif qu'il ne s'était pas acquitté du droit de timbre exigible en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1089B du code général des impôts, après que la mise en demeure en date du 13 janvier 2004, et dont il avait accusé réception le 14 janvier suivant, fut restée, sur ce point, sans effet ; que toutefois, M. X avait, comme il le soutient, présenté dès le 4 février 2004, c'est à dire à l'intérieur du délai qui lui avait été imparti par le tribunal, une demande d'aide juridictionnelle à laquelle il a été fait entièrement droit par décision du bureau en date du 29 mars 2004 et se trouvait ainsi exonéré du droit de timbre ; que dans ces conditions, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille en rejetant la demande de M. X comme manifestement irrecevable a entaché son ordonnance d'irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0310316 en date du 2 janvier 2006 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
N° 06MA00624 2
mp