Vu la requête enregistrée le 26 mai 2005 présentée par Me Jegou Vincensini, avocat, pour M. Hammadi X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 17 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
il soutient que les pièces produites justifient qu'il réside en France depuis 1991 ; que, dès lors que son épouse et ses enfants résident en France ainsi que de nombreux membres de la famille de son épouse, le refus de séjour porte une atteinte excessive à sa vie familiale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 5 août 2005 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- les observations de
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a écarté les moyens invoqués par M. X, tirés du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, aux motifs, d'une part, qu'il ne justifiait pas avoir résidé à titre habituel en France au cours des dix années précédent le refus de séjour en litige, d'autre part qu'il entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; qu'au soutien de la requête d'appel M. X se prévaut des mêmes moyens sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux ; qu'il y a lieu en l'espèce d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hammadi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N°05MA01310
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