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27/11/2006 | FRANCE | N°05MA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2006, 05MA00052


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00052, présentée par la SCP Tomasi Santini Vaccarezza Donati, avocat, pour M. Mehmet X, élisant domicile chez M. Ilvan X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0417454 en date du 9 novembre 2004 par laquelle un vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;



2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat au paiement ...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00052, présentée par la SCP Tomasi Santini Vaccarezza Donati, avocat, pour M. Mehmet X, élisant domicile chez M. Ilvan X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0417454 en date du 9 novembre 2004 par laquelle un vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1754 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de M. X, le vice président du Tribunal administratif de Marseille a estimé qu'elle était irrecevable comme motivée par un unique moyen inopérant ; que toutefois, ladite requête répondant aux conditions requises par l'article R.411-1 du code de justice administrative, un tel motif n'était pas au nombre de ceux qui pouvaient permettre de la rejeter comme manifestement irrecevable ; que par suite le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 9 novembre 2004, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que, par décision du 16 février 2004, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité turque, en se fondant notamment sur la décision du ministre de l'intérieur du 27 janvier 2004 refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ;

Considérant qu'en admettant que M. X ait entendu invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial, il résulte des dispositions sus-rappelées que le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que si M. X expose qu'il a été condamné pour avoir été un militant de la cause kurde et à ce titre, recherché par les autorités de son pays, les documents qu'il produit au soutien de ses allégations ont un caractère insuffisamment probant pour établir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant que la décision préfectorale critiquée portant refus de titre de séjour n'emporte en elle-même ni mesure d'éloignement ni désignation d'un pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré des risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine, la Turquie, est inopérant à l'encontre de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour ;

Considérant enfin, que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: L'ordonnance n° 0401745 du 9 novembre 2004 du vice-président du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA00052 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00052
Date de la décision : 27/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-27;05ma00052 ?
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