La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2006 | FRANCE | N°03MA00719

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 novembre 2006, 03MA00719


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003, presentée pour M. Claude X demeurant ... par la SELARL d'avocats Cabinet Degryse ;

M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 9902611 9903777 en date du 14 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison de parcelles qu'il possède au lieu-dit « Le Vallon de Cayrou » à Béziers ;

22/ de lui accorder principalement la décharge de ladite tax

e foncière et subsidiairement de reprendre les conclusions du jugement « Mme X » en préc...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003, presentée pour M. Claude X demeurant ... par la SELARL d'avocats Cabinet Degryse ;

M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 9902611 9903777 en date du 14 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison de parcelles qu'il possède au lieu-dit « Le Vallon de Cayrou » à Béziers ;

22/ de lui accorder principalement la décharge de ladite taxe foncière et subsidiairement de reprendre les conclusions du jugement « Mme X » en précisant que le taux d'intérêt est de 1% ;

3°/ de condamner l'administration fiscale à lui verser 3 000 euros au visa de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement au regard des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme :

Considérant que si M. X soutient que l'administration aurait fait pression sur les juges de première instance et que le déroulement de son procès serait contraire aux principes à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, il n'en apporte pas la preuve ; que par suite, et en tout état de cause, son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Sur le bien-fondé et le montant de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1396 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A…. » ; qu'aux termes de l'article 1509 du même code : « la valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 » ;

Considérant en premier lieu que pour demander l'annulation du jugement en date du 14 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison des deux terrains lotis dont il est propriétaire sur la commune de Béziers, lieu dit « Le Vallon de Cayrou », M. Claude X critique la méthode d'évaluation retenue par l'administration en demandant que lui soit fait application, par référence à la solution retenue dans un précédent jugement du même tribunal, de la méthode prévue par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 consistant à appliquer à la valeur vénale des terrains, le taux d'intérêt moyen des placements en immeubles dans la commune de Béziers qu'il propose de fixer à 1 % ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées des articles 1396 et 1509 du code général des impôts que le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établi selon une valeur locative cadastrale elle-même déterminée par référence aux tarifs d'évaluation fixés dans chaque commune par nature de culture, de propriété et le cas échéant de classe, et non en fonction de la valeur vénale particulière de chaque parcelle et du taux d'intérêt moyen des placements en immeubles ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant, comme elle en avait l'obligation, la méthode de calcul prévue par les textes, l'administration aurait privé de base légale l'imposition contestée, ni violé le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt ; que son argumentation sur ce point doit être rejetée ;

Considérant en second lieu que si M. X, qui ne critique pas la classification de ses biens dans la catégorie des terrains à bâtir, ni ne remet en cause en tant que tels les tarifs retenus au niveau de la commune, fait valoir qu'en rattachant ses terrains à la 3ème classe des terrains à bâtir, l'administration se serait trompée de zone, il résulte de l'instruction que cette classe est la plus basse dans l'échelle des tarifs de la commune pour ce type de terrains, après celle prévue pour la zone industrielle à laquelle le contribuable ne prétend pas que ses terrains appartiennent ; que par suite, son argumentation sur ce point doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 2003 qui a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00719 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00719
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELARL CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-21;03ma00719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award