La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2006 | FRANCE | N°02MA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 novembre 2006, 02MA00887


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2002, présentée pour l' UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, dont le siège est 36 bis rue Paul Pamard, Avignon (84000), par la SELARL Soler-Couteaux Llorens prise en la personne de Me Llorens ;

L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-01286 du 19 mars 2002 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 26 novembre 1997, par laquelle le conseil municipal de la commune d'Avi

gnon a autorisé son maire à signer l'avenant n° 7 au contrat d'affermag...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2002, présentée pour l' UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, dont le siège est 36 bis rue Paul Pamard, Avignon (84000), par la SELARL Soler-Couteaux Llorens prise en la personne de Me Llorens ;

L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-01286 du 19 mars 2002 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 26 novembre 1997, par laquelle le conseil municipal de la commune d'Avignon a autorisé son maire à signer l'avenant n° 7 au contrat d'affermage du service public de distribution d'eau de la ville d'Avignon et à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 1997, du maire de ladite commune, de signer l'avenant litigieux ;

2°) d'annuler intégralement les deux décisions litigieuses ;

3°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de Mme Landau, pour l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, de Me Suscillon de la SCP Adamas, pour la commune d'Avignon et de Me Peyrical de la SCP Delcros-Peyrical, pour la société avignonnaise des eaux ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat en date du 14 août 1985, la commune d'Avignon a confié l'exploitation du service de distribution publique d'eau potable et du service d'assainissement, à un groupement d'entreprises formé par la Compagnie générale des eaux et la société Socea-Balency, auquel s'est substituée la société avignonnaise des eaux (SAE) ; que par une délibération en date du 26 novembre 1997, le conseil municipal de la commune d'Avignon a décidé d'approuver l'avenant n° 7 audit contrat d'affermage, et a autorisé le maire à signer tout document et tout acte s'y rapportant ; que par un jugement en date du 19 mars 2002, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire d'Avignon, de signer l'avenant n° 7 et annulé la délibération susmentionnée en tant qu'elles approuvaient les stipulations de cet avenant, fixant les tarifs applicables aux abonnés démunis de compteurs, et rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS qui sollicite, en appel, l'annulation de la délibération du 26 novembre 1997 et de la décision du

30 décembre 1997 dans leur intégralité ;

Sur la méconnaissance de la chose jugée :

Considérant que, si l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS soutient que l'avenant litigieux serait illégal du fait de l'annulation, par un jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 94-5892 du 19 octobre 1999, de la décision du maire de la commune d'Avignon, de signer l'avenant n° 5 à la convention d'affermage du service public de distribution de l'eau sur lequel l'avenant n° 7, seul en litige, serait fondé, il résulte de l'instruction d'une part, que les seules stipulations de l'avenant n° 7 qui renvoient à l'avenant n° 5 ne sont, pour les articles 7.4, 8.3, 10.2 et 11.3, que de simples références au texte consolidé de la convention d'affermage et de ses avenants et d'autre part, que les stipulations de l'article 9.2 de cet avenant n° 7 se contentent d'annuler et de remplacer les rémunérations fixées à l'article 15.1 de l'avenant n° 5, tirant ainsi les conséquences du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Marseille non frappé d'appel, sur ce point, et devenu définitif ; qu'ainsi les stipulations de l'avenant n° 7 ne méconnaissent pas l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Marseille et le moyen soulevé par l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS ne peut qu'être écarté ;

Sur la violation du principe d'égalité entre les usagers du service public :

En ce qui concerne les tarifs :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, désormais codifié à l'article L. 214-15 du code de l'environnement : « Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement » ;

Considérant que l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS soutient que le prix de l'eau, fixé par l'avenant n° 7 tient compte de coûts qui ne peuvent être pris en compte ou qui ne sont pas justifiés, dès lors qu'ils incluent le droit d'usage que le fermier, en vertu de l'article 2 du contrat initial, s'est engagé à verser à la ville, pendant toute la durée du contrat, sous forme d'un versement semestriel ; qu'il en résulterait que les redevances mises à la charge des usagers ne trouveraient pas leur contrepartie directe et proportionnée dans le service rendu ; que, toutefois, l'avenant litigieux n'a pas entendu modifier les stipulations du contrat initial, lesquelles n'ont pas de caractère réglementaire ; que, par suite, l'illégalité de ces stipulations, à la supposer établie, ne peut être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération approuvant l'avenant en cause ou la décision de le signer ;

Considérant que si l'association requérante invoque l'irrégularité de certaines dépenses engagées par le délégataire, cette circonstance, est sans effet sur la légalité des

décisions attaquées ;

Considérant que la méconnaissance alléguée du principe d'égalité qui résulterait de la fixation d'une part fixe dans le tarif en ce qu'elle ferait supporter une charge plus lourde par mètres cubes consommés aux faibles consommateurs, résulte des termes même des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que, si l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS soutient que le prix de l'eau fixé par l'avenant litigieux serait trop élevé, au regard notamment des tarifs applicables dans d'autres communes de la Région, il résulte de l'instruction que la plus grande ancienneté du réseau est à l'origine de cette différence ; que dès lors, en tout état de cause, la fixation des tarifs ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur

manifeste d'appréciation ;

Sur la surtaxe :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de l'avenant litigieux :

« Les articles 32, 33 et 35 du cahier des charges initial, l'article 2 de l'avenant n° 4 du

20 février 1992 et l'article 8 de l'avenant n° 5 du 28 avril 1994 sont annulés et remplacés par :

Le fermier est autorisé à vendre l'eau à tous les abonnés, au tarif de base maximal suivant, auquel s'ajouteront, d'une part, la surtaxe définie à l'article 31, d'autre part, les divers droits et taxes additionnels au prix de l'eau. Le tarif de base est défini à la date du 1er novembre 1997 par le barème suivant, établi hors taxes, surtaxe et redevances… »;

Considérant que l'article 31 du cahier des charges, annexé au contrat conclu le

14 août 1985, prévoit l'institution d'une « surtaxe » que « le fermier sera tenu de percevoir gratuitement pour le compte de la collectivité », ladite surtaxe « s'ajoutant au prix de l'eau » ;

que ces stipulations prévoient, en outre, que « le montant de cette surtaxe sera fixé, chaque année, par délibération de la collectivité qui le notifiera au fermier, un mois avant la date prévue pour la facturation. En l'absence de notification faite au fermier, celui-ci reconduira le montant fixé par la précédente facturation » ; que l'institution de la surtaxe ne méconnaît aucune des dispositions de la loi précitée du 3 janvier 1992 ; que cette surtaxe, dont le montant est voté chaque année, est perçue en contrepartie des charges qui restent supportées par la collectivité ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'institution de la surtaxe doit être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS à verser à la société avignonnaise des eaux, la somme demandée sur ce fondement.

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Avignon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie succombante, soit condamnée à payer à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS la somme demandée sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS

est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société avignonnaise des eaux et tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, à la commune d'Avignon, à la société avignonnaise des eaux, au ministre d'Etat et au ministre

de l'intérieur.

N° 02MA00887 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00887
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-21;02ma00887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award