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20/11/2006 | FRANCE | N°04MA00366

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2006, 04MA00366


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 pour la SA DIMAG dont le siège est RN 193 à Furiani (20600) ; pour la SA CD venant aux droits de la SNC HYPER ROCADE dont le siège est immeuble Médis ZAC des Cadestaux à Vitrolles (13127) ; pour la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART venant aux droits de la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCE, représentée par son président directeur général en exercice dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par la SCP Tomasi-Santini-Giovannangeli-Vaccarezza, elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 no

vembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, statuant s...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 pour la SA DIMAG dont le siège est RN 193 à Furiani (20600) ; pour la SA CD venant aux droits de la SNC HYPER ROCADE dont le siège est immeuble Médis ZAC des Cadestaux à Vitrolles (13127) ; pour la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART venant aux droits de la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCE, représentée par son président directeur général en exercice dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par la SCP Tomasi-Santini-Giovannangeli-Vaccarezza, elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, statuant sur leur demande tendant à la réparation, par la collectivité territoriale de Corse, la commune de Furiani, le district de Bastia, le département de Haute Corse et l'Etat, des désordres qu'elles ont subi lors de l'inondation du 21 juillet 1994 :

a) a rejeté comme irrecevables les conclusions de la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCE ;

b) a rejeté les conclusions de la société SA DIMAG et de la société SNC HYPER ROCADE dirigées contre la commune de Furiani, le district de Bastia, le département de Haute Corse et l'Etat ;

c) a déclaré la collectivité territoriale de Corse responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'inondation en litige subis par les sociétés SA DIMAG et SNC HYPER ROCADE ;

d) a décidé de procéder à une expertise afin d'évaluer les préjudices subis par ces sociétés ;

2°) d'annuler le jugement n°9800813 du 18 décembre 2003, notifié par courrier daté du 19 décembre 2003 reçu le 24 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après expertise ordonnée par le jugement susmentionné du 9 novembre 2000 :

a) a finalement refusé d'indemniser les sociétés SA DIMAG et SNC HYPER ROCADE ;

b) a mis à la charge de ces deux sociétés la moitié des frais de la première expertise ordonnée le 17 août 1994 par le juge des référés administratifs et taxés le 4 novembre 1997 à la somme de 6.019,91 euros ;

c) a également mis à leur charge la moitié des frais de la seconde expertise susmentionnée décidée le 9 novembre 2000 et taxés à la somme de 69.546,84 euros ;

d) les a condamnées à la somme totale de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

3°) de condamner solidairement la collectivité territoriale de Corse, la commune de Furiani et l'Etat à verser :

a) à la société SA CD, venant aux droits de la SNC HYPER ROCADE, les sommes de 2.147.338,33 euros (14.085.616 francs) au titre des dommages aux biens, de 185.003,74 euros (1.213.545 francs) au titre des pertes d'exploitations et de 493.292,24 euros (3.235.7854 francs) au titre de dépenses et pertes diverses ;

b) à la société SA DIMAG les sommes de 82.322,47 euros (540.000 francs) au titre des dommages sur marchandises et de 11.281,23 euros (74.000 francs) au titre des dommages matériels ;

c) de dire et juger que la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART SA, venant aux droits de la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCE, sera subrogée dans le paiement des sommes susmentionnées à hauteur de :

-1.643.466,90 euros (10.780.436 francs) au titre des dommages aux biens subis par la SNC HYPER ROCADE ;

-65.523,52 euros (429.806,12 francs) au titre des pertes d'exploitations subis par la SNC HYPER ROCADE ;

-59.306,48 euros (389.025 francs) au titre des dommages sur marchandises subis par la société SA DIMAG ;

d) d'augmenter ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1994 ainsi que du produit de leur capitalisation ;

e) de condamner la collectivité territoriale de Corse, la commune de Furiani et l'Etat aux dépens ainsi qu'à la somme de 30.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les observations de Me Bronzini de Caraffa pour les sociétés appelantes,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la SA DIMAG et la SNC HYPER ROCADE, aux droits de laquelle vient la SA CD, propriétaires de locaux situés sur la commune de Furiani, en bordure de la route nationale RN 193, ont été victimes d'inondations le 21 juillet 1994 ; qu'après la remise le 3 novembre 1997 d'un premier rapport d'une expertise ordonnée par le juge des référés administratifs, ces deux sociétés ont demandé avec leur assureur subrogé ALLIANZ VIA ASSURANCE, aux droits duquel vient la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART SA, que le Tribunal administratif de Bastia condamne l'Etat, la commune de Furiani, le district de Bastia, le département de Haute-Corse et la collectivité territoriale de Corse à réparer les conséquences dommageables de ce sinistre ; que le Tribunal, par un premier jugement mixte du 9 novembre 2000 a rejeté comme irrecevables les prétentions de l'assureur en l'absence de toute quittance subrogative, a statué sur la responsabilité des personnes publiques incriminées en retenant celle de la collectivité territoriale de Corse en sa qualité de responsable de l'entretien de la RN 193, dans une proportion de 50 %, le solde restant à charge des victimes et, en ce qui concerne l'évaluation du quantum des préjudices, a ordonné une seconde expertise ; qu'après la remise le 16 janvier 2002 du second rapport d'expertise, le tribunal, par le jugement du 18 décembre 2003 attaqué dans la présente instance, a finalement rejeté la demande d'indemnisation des victimes appelantes ;

Considérant, d'autre part, que par un premier arrêt n°01MA00195-01MA00230 du 22 novembre 2004 devenu définitif statuant sur le premier jugement du 9 novembre 2000, la Cour de céans, en premier lieu, a estimé recevables les prétentions de l'assureur des victimes, compte tenu de la justification de sa subrogation, en deuxième lieu, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait omis de statuer sur l'appel en garantie de la collectivité territoriale de Corse dirigé contre l'Etat, en troisième lieu, a confirmé le principe de l'engagement de la responsabilité de la seule collectivité territoriale de Corse, à concurrence de 50 % du fait des victimes, en écartant la force majeure, en quatrième lieu, a confirmé la nécessité de procéder à une seconde expertise en ce qui concerne l'évaluation des préjudices ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne les conclusions des sociétés SA CD et SA DIMAG formées le 23 février 2004 demandant l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 9 novembre 2000 :

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la Cour a statué sur de telles conclusions par un arrêt du 22 novembre 2004, postérieur au 23 février 2004, date d'introduction du présent appel n°04MA00366 ; que ce précédent arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée, compte tenu de l'identité des parties, des causes et de l'objet du litige ; qu'il s'ensuit que les conclusions formées par les sociétés SA CD et SA DIMAG dans la présente instance demandant à nouveau l'annulation dudit jugement du 9 novembre 2000 sont devenues sans objet ; qu'il en est de même des conclusions de ces sociétés formées le 23 février 2004 et dirigées contre la commune de Furiani et l'Etat, dès lors que la responsabilité de ces deux collectivités a été écartée par l'arrêt susmentionné du 22 novembre 2004 ;

En ce qui concerne les conclusions de la collectivité territoriale de Corse tendant à sa mise de hors de cause :

Considérant que par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 avril 2006, la collectivité territoriale de Corse réitère son appel en garantie dirigé contre l'Etat ; qu'il résulte cependant de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que la Cour de céans a déjà statué sur cette action récursoire en la rejetant par un arrêt du 22 novembre 2004, lequel fait obstacle à ce que la Cour statue à nouveau sur une telle action ; que la survenance de cet arrêt fait également obstacle à ce que la Cour statue à nouveau sur les moyens soulevés par la collectivité territoriale de Corse dans son mémoire susvisé du 28 avril 2006 et relatifs, d'une part, aux conditions d'engagement de sa responsabilité, d'autre part, aux causes exonératoires susceptibles de diminuer cette responsabilité, dès lors qu'il a déjà été répondu à ces moyens ;

En ce qui concerne les conclusions de l'assureur des victimes :

Considérant que l'assureur des victimes, la société SA ALLIANZ VIA ASSURANCE, aux droits de qui vient la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART SA, a produit en cause d'appel les quittances justifiant de sa subrogation ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler les jugements des 9 novembre 2000 et 18 décembre 2003 en tant qu'ils rejettent comme irrecevables les conclusions de cet assureur ; que, dans ces conditions, la Cour s'avère saisie, par la voie de l'évocation, de la demande indemnitaire dudit assureur qui conteste, avec les victimes qu'il a indemnisées, l'évaluation des préjudices retenue par le Tribunal administratif de Bastia dans ledit jugement du 18 décembre 2003 ;

Considérant que la collectivité territoriale de Corse soulève, pour la première fois le 28 avril 2006, deux fins de non-recevoir tirées, l'une, de ce que cet assureur ne justifierait d'aucun mandat de demande de remboursement en justice des sommes qu'il a versées, l'autre, de ce qu'il aurait été lui-même indemnisé par l'Etat au titre du régime légal des catastrophes naturelles ; que ces fins de non-recevoir peuvent être opposées à tout moment, s'agissant de moyens d'ordre public ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les sociétés SA ALLIANZ VIA ASSURANCE et ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART SA, qui vient aux droits de la première, sont des sociétés anonymes et que, par suite, leur président directeur général peut les représenter en justice en application des dispositions de la loi susvisée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; que la société SA ALLIANZ VIA ASSURANCE était représentée par son président directeur général en exercice lors de la requête introductive de première instance enregistrée le 17 juillet 1998 ; que la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART SA, qui vient aux droits de la première, est également représentée par son président directeur général en exercice lors du présent appel enregistré le 23 février 2004 ;

Considérant, d'autre part, que la collectivité territoriale de Corse soutient que cet assureur aurait déjà été indemnisé au titre du fonds national de compensation indemnisant les victimes de catastrophes naturelles ; qu'un tel moyen, d'ordre public, s'avère recevable bien que soulevé pour la première fois devant le juge d'appel, dès lors qu'il est de nature à diminuer le montant des réparations demandées ; que la collectivité intimée se contente toutefois de cette allégation, sans en établir le bien-fondé par un quelconque commencement de preuve, alors même qu'elle a saisi le 11 septembre 2006 la Caisse Centrale de Réassurance ; que la circonstance que la SA. Cie ALLIANZ VIA ASSURANCES ait versé à son assurée une somme de 1.708.990,39 euros en règlement définitif des conséquences garanties au titre du sinistre du 21 juillet 1994 intitulé catastrophes naturelles ne saurait à elle seule établir un quelconque remboursement par le fonds national susmentionné ; qu'il en est de même du versement à la société DIMAG de la somme de 389.025 francs au titre des garanties catastrophes naturelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées doivent être rejetées ;

Sur la réparation :

Considérant que, par le jugement du 18 décembre 2003 attaqué dans la présente instance, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté, d'une part, l'indemnisation de la société SNC HYPER ROCADE au motif qu'elle avait été intégralement indemnisée par son assureur ALLIANZ VIA ASSURANCES, d'autre part, celle de la société SA DIMAG au motif qu'elle n'apportait aucun commencement de preuve de la réalité et de l'importance des préjudices allégués malgré les demandes réitérées du second expert ;

En ce qui concerne les préjudices de la société SA DIMAG :

Considérant que si la société DIMAG demande que la collectivité territoriale de Corse soit condamnée à lui verser une somme de 82.322,47 euros et une somme de 11.281,23 euros, soit une somme globale de 93.603,70 euros, ramenée à 17.148 euros (50% de 34.297 euros) par mémoire du 6 octobre 2006, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi, constitué par la perte de marchandises et la dégradation de matériel lors du sinistre, elle n'apporte, pas plus devant le second expert judiciaire Nicolaï que devant les premiers juges et la Cour, d'éléments suffisamment probants de la réalité et de l'importance du préjudice allégué, malgré les demandes réitérées de cet expert ; que la circonstance alléguée que ces éléments de preuve auraient été perdus s'avère à cet égard inopérante, dès lors que la charge de prouver ses allégations lui incombe en sa qualité de requérante ; que les éléments contenus dans le premier rapport judiciaire Boniaud sont insuffisants, ainsi que l'a estimé la Cour de céans dans son arrêt susmentionné du 22 novembre 2004 revêtu de l'autorité de la chose jugée, dès lors que cet expert spécialisé en hydrologie n'a pu former un avis qualifié sur l'étendue des préjudices commerciaux en litige ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices de la société SA DIMAG doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les préjudices de la société SNC HYPER ROCADE, aux droits de laquelle vient la société SA CD :

Considérant, en premier lieu et en ce qui concerne la perte de marchandises, qu'il résulte de l'instruction, que le préjudice allégué par la S.N.C. HYPER ROCADE relatif à la perte des marchandises emportées par les flots ne présente pas, en raison de l'absence de tout inventaire physique permettant d'en évaluer le montant, de caractère certain et ne saurait donner droit à indemnisation ; qu'il en est de même en ce qui concerne le montant allégué de 493.292,24 euros de pertes non couvertes par la police d'assurance, en l'absence d'éléments suffisamment probants figurant au dossier ; qu'en revanche et en ce qui concerne la perte de marchandises identifiées, il résulte de l'instruction, notamment du second rapport d'expertise Nicolaï enregistré le 16 janvier 2002, que la perte établie doit être évaluée à la somme de 1.317.451,99 euros ; que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, ce rapport détaillé ne peut être regardé comme sérieusement contesté, ni par les conclusions de la première expertise Boniaud dont il a été dit que le caractère insuffisant a nécessité une seconde expertise, ni par celles du rapport de l'expert privé Lamartinière ; que contrairement à ce que soutient la collectivité intimée, la méthode retenue par l'expert Nicolaï, qui a repris et corrigé les données de M. Lamartinière, ne peut être regardée comme manifestement erronée ;

Considérant, en deuxième lieu et en ce qui concerne la dégradation de matériels et d'installations, qu'il résulte de l'instruction que la perte évaluée par le sapiteur retenu par M. Nicolaï atteint la somme de 374.026,25 euros ; que le montant de 448.194 euros invoqué par les appelantes sur la seule base du rapport Lamartinière, ne peut être regardée comme établi, en l'absence d'autres éléments suffisamment probants ; que la collectivité intimée conteste en revanche, par la voie de l'appel incident, le montant susmentionné de 374.026,25 euros, motif pris de ce que quatre factures des 6 janvier, 4 octobre, 17 octobre 1994 et 15 janvier 1995 ont été adressées à la société CODIM et non à la société appelante HYPER ROCADE ; que dans ces conditions, et en l'absence de contestation, ces quatre factures, relatives à la peinture des piliers de la galerie marchande, à une porte métallique, aux candélabres du parking et à la passerelle du magasin OBI, retenues par l'expert pour des valeurs vénales respectives de 10.388,64 , 9.927,48 , 7.412.07 et 44.771,23 euros, soit un total de 72.499,42 euros, ne peuvent être regardées comme afférentes au patrimoine de la société HYPER ROCADE ; qu'il s'ensuit que le montant susmentionné de 374.026,25 euros doit être ramené à 301.526,83 euros ; que le surplus des conclusions incidentes de la collectivité intimée, relatif aux quatre autres factures qu'elle conteste, doit en revanche être rejeté, dès lors qu'elle se contente d'invoquer un dire du 14 novembre 2001 pris en compte par l'expert, d'alléguer sans l'établir que certaines factures ne concerneraient pas des dommages du sinistre en litige, de faire valoir inutilement qu'elles sont émises par d'autres sociétés du groupe CASINO ou de soutenir qu'une facture a été émise au nom de la société HYPER ROCADE 2 sans établir que cette personne serait juridiquement distincte de la société HYPER ROCADE ;

Considérant, en troisième lieu et en ce qui concerne la perte d'exploitation induite par les frais supplémentaires de main d'oeuvre, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert Nicolaï, que ce chef de préjudice présente un caractère suffisamment certain pour un montant de 36.478,35 euros, qui n'est plus sérieusement contesté devant le juge d'appel ;

Considérant, en quatrième lieu et en ce qui concerne les honoraires de 56.673 euros de l'expert des victimes, que ces frais, qui ne constituent pas les dépens de l'instance, présentent toutefois un caractère indemnisable, dès lors que les conclusions de cet expert privé ont été utilisées par l'expert Nicolaï désigné par le Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices nés de l'inondation en litige s'élève à 1.712.130,17 euros ; qu'ainsi et compte tenu de l'exonération de responsabilité de 50% retenue en raison de la faute de la victime, le montant global du préjudice de la SNC HYPER ROCADE s'établit à la somme de 856.065,09 euros ;

S'agissant du droit à indemnisation de la société appelante ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART SA :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC HYPER ROCADE a perçu de la SA Cie ALLIANZ VIA ASSURANCES une somme de 1.708.990,39 euros en règlement définitif des conséquences garanties du sinistre survenu le 21 juillet 1994 ; que la société appelante ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART SA, qui vient aux droits de la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES, établit ainsi sa quittance subrogatoire ; que le montant de cette quittance excédant le montant de la réparation dont la collectivité territoriale de Corse est redevable, il y a lieu, dans ces conditions, de condamner la collectivité territoriale de Corse à verser à titre indemnitaire à la société appelante ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART SA la somme de 856.065,09 euros ;

S'agissant du droit à indemnisation de la société appelante SA CD, qui vient aux droit de la société S.N.C HYPER ROCADE :

Considérant que cette dernière société a perçu, ainsi qu'il a été dit, de la SA Cie ALLIANZ VIA ASSURANCES une somme de 1.708.990,39 euros excédant le montant de la réparation dont la collectivité territoriale de Corse est redevable ; que par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société appelante SA CD ;

Sur les intérêts au taux légal :

Considérant que la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART SA, a droit, en application de l'article 1153 du code civil, à ce que la somme susmentionnée de 856.065,09 euros soit augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa première demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 17 juillet 1998 ; qu'en application de l'article 1154 du même code, les intérêts porteront eux-même intérêts le 31 janvier 2001, date de la première demande de leur capitalisation enregistrée au greffe de la Cour dans l'instance susmentionnée n°01MA00195-01MA00230, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier la répartition de la charge des dépens décidée par les articles 2 et 3 du jugement attaqué ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des sociétés SA DIMAG, et SA CD tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 9 novembre 2000.

Article 2 : Les jugements du Tribunal administratif de Bastia en date des 9 novembre 2000 et 18 décembre 2003 sont annulés en tant qu'ils rejettent comme irrecevables les conclusions de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART SA, venant aux droits de la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCE.

Article 3 : La collectivité territoriale de Corse est condamnée à payer à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART SA, venant aux droits de la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCE, une indemnité de 856.065,09 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1998. Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts le 31 janvier 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Le surplus des conclusions des sociétés SA DIMAG et SA CD et des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART SA est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Corse sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés SA DIMAG, SA CD et ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) IART SA, à la collectivité territoriale de Corse, à la commune de Furiani et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse, à Me Rétali et à la SCP Tomasi-Santini-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa.

N° 0400366 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00366
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-20;04ma00366 ?
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