La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2006 | FRANCE | N°05MA01862

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2006, 05MA01862


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01862, présentée par Me Lazzarini, avocat, pour M. Seidou X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0301835 du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
<

br>3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01862, présentée par Me Lazzarini, avocat, pour M. Seidou X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0301835 du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Lazzarini, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X, de nationalité béninoise, relève appel du jugement en date du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 janvier 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis-9° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%. ;

Considérant qu'il ressort d'une attestation du directeur général de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône en date du 2 novembre 2005 produite pour la première fois en appel que M. X a subi deux accidents du travail le 31 juillet 1980 et le 3 avril 1981 ayant entraîné un taux d'incapacité total de 22% avec effet à compter du 1er janvier 1986, pour lesquels il perçoit deux rentes servies par cet organisme ; que le détail identification rente-assurés en date du 2 juin 2005 de cette même caisse démontre qu'il perçoit ces rentes depuis au moins le 1er janvier 2000 ; que, par suite, et alors même que les pièces en cause sont postérieures à la date de la décision litigieuse, l'intéressé établit que le 31 janvier 2003, il avait droit à bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 mai 2005 et la décision en date du 31 janvier 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seidou X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA01862 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01862
Date de la décision : 13/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LAZZARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-13;05ma01862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award