Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01731, présentée par Me Jegou Vincensini, pour M. Béchir X, élisant domicile C/MY ... ; M. Béchir X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 0306403 du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me François Bruschi, avocat de Mme CHEBAB ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 doit, faute pour le requérant d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant que M. X est célibataire sans enfant ; qu'il ne soutient ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie ; que, par suite, eu égard à la durée établie et aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait en l'espèce porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise par le préfet des Bouches du Rhône ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Béchir X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Béchir X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA01731 3
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