Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003, présentée pour M. Philippe Y, élisant domicile ..., par Me Michel, avocat ;
M. Y demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-2173 en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 16 janvier 1998 par lequel le maire de Roquevaire lui a délivré un permis de construire ;
2°/ de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°/ de condamner les époux X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- les observations de Me Michel pour M. Y, de Me X pour M. X et de Me Crisanti substituant la Selarl Baffert-Fructus associés pour la commune de Roquevaire ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 20 mars 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 16 janvier 1998 par lequel le maire de Roquevaire a délivré un permis de construire à M. Y en vue d'agrandir un bâtiment à usage d'habitation ; que M. Y relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols de Roquevaire, en vigueur à la date de la décision attaquée : «Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard» ;
Considérant qu'aux termes de l'article NB7 de ce même règlement : «Les constructions doivent être implantées à une distance minimale des limites séparatives égale à 4 mètres» ; que le permis de construire délivré le 16 janvier 1998 par le maire de Roquevaire à M. Y concernait la surélévation et l'extension de la partie Ouest d'une construction ancienne qui existait avant l'adoption du plan d'occupation des sols, implantée côté Est à 3,40 mètres de la limite séparant la propriété de M. Y de celle de M. et Mme X ; que, si M. Y avait réalisé en 1983 sans autorisation un «coin cuisine» adossé à la construction d'origine, mais situé à 1,30 mètre seulement de la limite séparative, en violation des dispositions susmentionnées de l'article NB7 du règlement du plan d'occupation des sols, ce bâtiment a fait l'objet d'un permis de démolir délivré le même jour et ce pour respecter une décision de justice ; qu'ainsi, l'extension de la construction d'origine à l'Ouest et sa surélévation portant sur des bâtiments situés à plus de 4 mètres de la limite séparative, telles qu'autorisées par le permis de construire délivré le 16 janvier 1998, sont sans effet sur la règle de recul imposée par l'article NB7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le maire de Roquevaire n'a commis aucune erreur de droit au regard desdites dispositions en délivrant ce permis de construire à M. Y ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit permis de construire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, d'une part, que s'il résulte de l'examen des documents graphiques du plan d'occupation des sols que le terrain d'assiette du projet est situé en bordure d'un espace boisé classé, il ne se trouve pas inclus dans un tel espace, contrairement aux affirmations non sérieusement étayées des intimés ;
Considérant, d'autre part, que le terrain d'assiette, d'une superficie de 4.002 m², est situé en zone NB1 du plan d'occupation des sols de la commune de Roquevaire ; qu'aux termes de l'article NB14 du règlement de ce document d'urbanisme, alors applicable : «Le coefficient d'occupation du sol est fixé à (…) 0,04 pour les constructions à usage d'habitation, la surface de plancher ne doit pas dépasser 160 m²» en zone NB1 ; que, selon la demande annexée au permis de construire, le projet doit développer, après démolition d'une partie existante de la construction et extension de 76 m², une surface hors oeuvre nette de 113,80 m², soit en deçà du seuil fixé par les dispositions précitées de l'article NB14, lesquelles sont dès lors respectées ;
Considérant, enfin, que, si M. et Mme X soutiennent que le plan d'occupation des sols de la commune a été révisé en 1996 en vue de favoriser les intérêts de M. Y en déclassant la partie Nord de sa propriété incluse auparavant dans un espace boisé classé, le détournement de pouvoir ainsi invoqué, par voie d'exception, à l'encontre de ce document d'urbanisme n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 16 janvier 1998 par lequel le maire de Roquevaire lui a délivré un permis de construire ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé et la demande de M. et Mme X, présentée devant ce même tribunal, rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Y tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X et à la commune de Roquevaire, les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 982173 en date du 20 mars 2003 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme X et par la commune de Roquevaire tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. et Mme X, à la commune de Roquevaire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA01221
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