La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2006 | FRANCE | N°03MA00242

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 novembre 2006, 03MA00242


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Lacombre-Brisou, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-3786 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 juillet 1997 par lequel le maire d'Hyères a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur le changement de destination d'un bâtiment agricole en logement ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°/ de conda

mner la commune d'Hyères à lui payer la somme de 1.525 euros ;

………………………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Lacombre-Brisou, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-3786 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 juillet 1997 par lequel le maire d'Hyères a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur le changement de destination d'un bâtiment agricole en logement ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°/ de condamner la commune d'Hyères à lui payer la somme de 1.525 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Ruggirello substituant Me Lacombe Brisou pour M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 7 novembre 2002, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 11 juillet 1997 par lequel le maire d'Hyères a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de transformer un bâtiment à usage agricole en logement ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant que parmi les motifs de refus retenus par le maire d'Hyères figure le non ;respect des dispositions de l'article L.147-5 du code de l'urbanisme en ce que le projet est situé en zone B du plan d'exposition au bruit des aéronefs de l'aéroport d'Hyères «Le Palyvestre» à l'intérieur de laquelle les constructions à usage d'habitation sont interdites ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.147-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : «Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : -de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle ;ci ; -dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liés ou nécessaires à l'activité agricole ; -en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances - 2° Les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi que l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes, ne peuvent être admises que lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ; elles peuvent, en outre, être admises dans les secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics de la zone C lorsqu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances» ;

Considérant, en premier lieu, qu'en cause d'appel, M. X fait valoir que la décision de refus qui lui a été opposée est insuffisamment motivée pour ne pas faire mention de la capacité d'accueil et du seuil au-delà duquel il y aurait accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ; que, toutefois, ce moyen ne peut être accueilli, dès lors qu'il relève d'une cause juridique distincte par rapport aux seuls moyens de légalité interne qui avaient été soulevés en première instance ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si le terrain d'assiette de la construction dont le changement de destination est sollicité serait, selon les allégations de M. X, situé dans une zone d'incertitude séparant les zones B et C définies par le plan d'exposition au bruit des aéronefs de l'aérodrome d'Hyères «Le Palyvestre», cette situation n'est pas établie par les documents qu'il a versés au dossier ; qu'à supposer même que ledit terrain se trouve inclus en zone C, il résulte de l'examen du plan cadastral et d'une photographie aérienne que la construction existante à usage agricole, entourée au Nord-Est et au Sud de terrains agricoles ne peut être regardée comme située en zone urbaine même si au Nord-Ouest se trouvent quelques bâtiments séparés du terrain d'assiette par une voie routière ; que, dès lors, M. X ne saurait se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article L.147-5 1° du code de l'urbanisme pour soutenir que le permis de construire aurait dû lui être délivré ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des plans annexés au permis de construire délivré le 17 février 1989 à M. X par le maire d'Hyères en vue de réaliser un bâtiment agricole destiné à un élevage en batterie de cailles, que la construction alors autorisée comportait un logement de fonction ; qu'ainsi, même si les modifications envisagées du bâtiment agricole sont mineures, le projet de logement destiné à la location, envisagé par M. X, aurait pour conséquence d'accroître la capacité d'accueil des habitants exposés aux nuisances phoniques entraînées par l'existence de l'aérodrome d'Hyères «Le Palyvestre» ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dès lors que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L.147-5 du code de l'urbanisme, le maire d'Hyères était tenu de refuser le permis de construire sollicité par M. X, que, dès lors, les moyens tirés de l'illégalité des autres motifs de refus opposés à la demande sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Hyères, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat n'est pas recevable à présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions de la commune d'Hyères ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hyères tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Hyères et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00242

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00242
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LACOMBE BRISOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-09;03ma00242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award