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07/11/2006 | FRANCE | N°04MA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 novembre 2006, 04MA01162


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour Mme Huguette X veuve COSCIA, élisant domicile ..., par Me Rivoir ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0001775 en date du 4 mars 2004 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer, notifiée par acte de poursuite en date du 24 août 1999, la somme de 4 746 126 francs, correspondant à des cotisations à l'impôt sur les sociétés initialement réclamées à la SARL Brasserie Le Capitole au titres des années 1984 à 1987 ainsi qu'à des ma

jorations de 10% et des frais d'actes ;

22) de la décharger de ladite obliga...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour Mme Huguette X veuve COSCIA, élisant domicile ..., par Me Rivoir ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0001775 en date du 4 mars 2004 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer, notifiée par acte de poursuite en date du 24 août 1999, la somme de 4 746 126 francs, correspondant à des cotisations à l'impôt sur les sociétés initialement réclamées à la SARL Brasserie Le Capitole au titres des années 1984 à 1987 ainsi qu'à des majorations de 10% et des frais d'actes ;

22) de la décharger de ladite obligation en déclarant que la prescription est acquise et en prononçant la nullité de la procédure aux fins de saisie vente et de l'avis à tiers détenteur en date du 6 décembre 1999 ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne relèvent pas l'identité, sont soumises à une pénalité… Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable » ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 4 746 126 francs qui lui a été notifiée par saisie-vente en date du 16 août 1999 et relative aux pénalités pour distributions occultes auxquelles la SARL Brasserie le Capitole dont elle était la co-gérante a été assujettie sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, Mme Huguette X soutient que l'action en recouvrement était prescrite à son égard, par application des dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, dès lors que les pénalités dont le recouvrement est recherché ont été mises en recouvrement les 28 février 1989 et 31 octobre 1990 et n'ont fait l'objet de poursuites que plus de sept ans plus tard, par commandement de payer du 27 décembre 1996, puis par saisie-vente du 5 mars 1998, sans que l'administration puisse lui opposer la circonstance que cette même prescription était suspendue à l'égard de la SARL du fait de la procédure collective dont celle-ci a fait l'objet ;

Considérant, toutefois, qu'une imposition qui n'est pas prescrite à l'égard du débiteur principal ne l'est pas davantage à l'égard du débiteur solidaire ; qu'il résulte de l'instruction qu'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, a été ouverte à l'encontre de la SARL Brasserie Le Capitole par jugement du 24 avril 1986, laquelle a eu pour effet de suspendre le droit de poursuite dont disposait le trésor public à l'encontre de la société jusqu'à la date de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif le 20 octobre 1998, sans pour autant priver l'administration de son droit de mettre en jeu la responsabilité solidaire des dirigeants ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir qu'à la date des actes de poursuite du 27 décembre 1996 et du 5 mars 1998, l'action en recouvrement était prescrite à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA01162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01162
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : RIVOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-11-07;04ma01162 ?
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