Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2006 sous le n°06MA01966, présentée pour M. Louis Robert X, élisant domicile ... par Me Gabizon, avocat au barreau de Paris ;
M. Louis Robert X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille 1°) d'ordonner la suspension du recouvrement des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes, résultant de l'exécution du jugement n° 0506058 / 056059 du Tribunal administratif de Nice en date du 28 mars 2006, 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en vertu de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2006 sous le n°06MA01967, présentée pour M. Louis Robert X, élisant domicile ... par Me Gabizon, avocat au barreau de Paris ;
M. Louis Robert X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille 1°) d'ordonner la suspension du recouvrement des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes, résultant de l'exécution du jugement n° 0507004 / 0507003 du Tribunal administratif de Nice en date du 28 mars 2006, 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en vertu de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2006 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné Mme Jeannine FELMY, président de chambre, pour juger les référés ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au journal officiel du 23 novembre 2000, relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;
Après qu'aient été entendus à l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, président de chambre,
- les observations de Me Gabizon, avocat de M. Louis Robert X ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées n° 06MA01966 et 06MA01967 présentées par M. Louis Robert X concernent la situation fiscale d'un même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
Sur la demande de suspension :
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … » ; qu'il appartient au requérant de justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la mesure dont il fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est titulaire de revenus annuels de l'ordre de 157 000 euros ; qu'il est propriétaire de sa résidence principale sise à Lausanne d'une valeur de 822 000 euros ; qu'il est également propriétaire d'une résidence secondaire à Antibes qui peut être raisonnablement estimée à 1 900 000 euros selon les derniers documents versés au dossier ;
Considérant que la dette fiscale de M. X s'élève au titre de l'année 1994 à 360 715 euros et au titre de l'année 1997 à 2 150 960 euros ; qu'elle est donc supérieure aux facultés contributives connues du contribuable ;
Considérant cependant qu'il résulte des pièces du dossier qu'au cours des années antérieures, le requérant était bénéficiaire d'une épargne importante dont il n'a pas été en mesure, malgré les questions posées à l'audience à son mandataire sur ce point, de préciser au jour de la présente décision le montant exact ; qu'en outre, le prêt qu'il a souscrit en Suisse en 1998 pour un montant de plus de 700 000 euros n'apparaît pas en l'état des documents comme affecté à l'acquisition de l'appartement de Lausanne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'urgence à suspendre l'exécution des mises en recouvrement des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Louis Robert X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. X sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. Louis Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N°06MA01966- N°06MA01967