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24/10/2006 | FRANCE | N°04MA01184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2006, 04MA01184


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004, présentée pour M. Anton X, élisant domicile ...), par Me Bartolomei, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04786 du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 13 juin 2001, portant résiliation de son contrat d'engagement pour motif disciplinaire, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'ordonner au ministre d...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004, présentée pour M. Anton X, élisant domicile ...), par Me Bartolomei, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04786 du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 13 juin 2001, portant résiliation de son contrat d'engagement pour motif disciplinaire, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'ordonner au ministre de la défense de le réintégrer à son poste dans un délai de 15 jours ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative, ainsi qu'à supporter la charge des dépens ;

……………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret n° 77-789 du 1er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 1er juillet 1997 susvisé: « Les sanctions statutaires applicables aux militaires non officiers servant à titre étranger sont celles prévues à l'article 91 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée pour les militaires engagés. Elles sont prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade. » ; que parmi les sanctions prévues à l'article 91 de la loi du 13 juillet 1972 figure la résiliation de l'engagement ; que par une décision du 13 juin 2001, le ministre de la défense a résilié le contrat d'engagement de M. X auprès de la Légion étrangère pour inconduite habituelle ;

Considérant qu'il est reproché à M. X, qui avait bénéficié d'une permission pour effectuer un séjour à Paris du 20 janvier au 11 février 2001, de s'être rendu en Russie auprès de son père âgé et malade, sans autorisation de sa hiérarchie et de n'avoir rejoint sa garnison que le 25 février 2001, après avoir obtenu un laissez-passer délivré par l'ambassade de France au Bélarus ;

Considérant que si M. X a enfreint les règles de la discipline applicable aux militaires servant à titre étranger, un tel fait isolé ne peut être qualifié d'inconduite habituelle, laquelle se définit par une habitude d'intempérance caractérisée par une accumulation de fautes de cette nature ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est même pas allégué, que le comportement de M. X n'aurait pas été satisfaisant jusqu'à cet incident ; que l'intéressé est d'ailleurs titulaire de deux médailles pour les services accomplis auprès de la Légion étrangère ; que, dès lors, le ministre de la défense ne pouvait légalement infliger la sanction de la résiliation de l'engagement en se fondant sur un tel motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2001 par laquelle le ministre de la défense a résilié son engagement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public…prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution… » ;

Considérant que l'annulation de la décision du 13 juin 2001 implique nécessairement que le ministre de la défense procède à la réintégration juridique de M. X du 23 juin 2001, date d'effet de la résiliation de son engagement, au 26 juillet 2004, date de l'échéance normale de son contrat, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bartolomei, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandé à ce titre par l'avocat de M. X;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-04786 du Tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2004 et la décision du ministre de la défense du 13 juin 2001 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder à la réintégration juridique de M. X dans les conditions sus-indiquées, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bartolomei, avocat de M.X, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

04MA01184

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01184
Date de la décision : 24/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-24;04ma01184 ?
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