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23/10/2006 | FRANCE | N°05MA01730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2006, 05MA01730


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA01730, présentée par Me Jegou Vincensini, avocat, pour M. Mohamed X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Y ..., M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406281 du 8 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci

-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

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Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA01730, présentée par Me Jegou Vincensini, avocat, pour M. Mohamed X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Y ..., M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406281 du 8 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a demandé un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; que le médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a, pour donner un avis défavorable sur cette demande, indiqué que l'intéressé, qui souffre d'une ostéoporose, pouvait bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine ; que si M. X produit plusieurs certificats médicaux, ces derniers ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir que les traitements nécessaires ne peuvent pas être administrés en Algérie ; qu'il n'est au surplus pas allégué que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA01730 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01730
Date de la décision : 23/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : JEGOU VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-23;05ma01730 ?
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