Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA002880, présentée par Me Jegou-Vincensini, avocat, pour M. Goran X, élisant domicile ..., M. Goran X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408943 en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches du Rhône ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Goran X relève appel du jugement du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. Goran X, qui persiste à soutenir qu'il est entré régulièrement en France en 1998 sous couvert d'un visa de trente jours sans davantage l'établir qu'en première instance, se borne à réitérer les moyens qu'il avait soulevés devant le Tribunal administratif de Marseille, tirés, d'une part, de ce que la décision litigieuse porterait une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale en raison de son mariage avec une ressortissante française intervenu quelques jours avant qu'il dépose sa demande de titre de séjour et, d'autre part, de ce qu'il est bien intégré en France et bénéficie d'une promesse d'embauche, sans apporter le moindre élément susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée sur les mérites de sa demande ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces mêmes moyens par les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. Goran X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Goran X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Goran X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
N° 05MA02880 2
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