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21/09/2006 | FRANCE | N°03MA00650

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 septembre 2006, 03MA00650


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003, présentée pour la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 27 mars 2003 du conseil municipal, par Me Cabanes, avocat ;

La COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1041 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X et de Mme Y, la délibération en date du 18 février 1999 par laquelle le conseil municipal d'Argelès-sur-mer a décidé de consulter l

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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003, présentée pour la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 27 mars 2003 du conseil municipal, par Me Cabanes, avocat ;

La COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1041 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X et de Mme Y, la délibération en date du 18 février 1999 par laquelle le conseil municipal d'Argelès-sur-mer a décidé de consulter les électeurs de la commune sur un projet d'implantation d'un hypermarché, ainsi que les actes subséquents et notamment un arrêté du 19 février 1999 convoquant les électeurs pour le 14 mars 1999 ;

2°/ de rejeter la demande de Mme X et de Mme Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner Mme X et Mme Y à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 7 février 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 18 février 1999 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER a décidé de consulter les électeurs de la commune sur un projet d'implantation d'un hypermarché ensemble l'arrêté du maire d'Argelès-sur-mer en date du 19 février 1999 convoquant les électeurs pour le 14 mars 1999 ; que la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté municipal du 19 février 1999 convoquant les électeurs :

Considérant que, si l'acte convoquant les électeurs à un scrutin est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, un tel recours est dépourvu d'objet postérieurement à la date du scrutin ;

Considérant qu'il a été procédé le 14 mars 1999 aux opérations électorales en vue de la consultation des habitants d'Argelès-sur-mer sur l'installation d'un hypermarché sur le territoire communal ; que, si à la date du 8 mars 1999, à laquelle la demande de Mme X et de Mme Y, dirigée contre l'arrêté municipal du 19 février 1999 convoquant les électeurs, a été enregistrée au Tribunal administratif de Montpellier, ladite demande était recevable, de telles conclusions étaient devenues sans objet à la date du 7 février 2003, à laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a statué sur la demande ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas prononcé une décision de non-lieu ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure, d'évoquer les conclusions présentées par Mme X et par Mme Y contre l'arrêté municipal du 19 février 1999 convoquant les électeurs et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal du 18 février 1999 :

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance sur ce point :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2142-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la décision attaquée : «Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune (…)» ; que l'article L.2142-2 du même code dispose que : «Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3.500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de 3.500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ces cas l'urgence ne peut être invoquée. La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis» ; qu'il résulte desdites dispositions que la délibération, par laquelle un conseil municipal décide de mettre en oeuvre la procédure de consultation qu'elles instituent, constitue, alors même que l'article L.2142-2 rappelle, en son second alinéa, que cette consultation «n'est qu'une demande d'avis», non une mesure préparatoire, mais une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en tant qu'habitantes et électrices de la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER, Mme X et Mme Y avaient un intérêt leur donnant qualité pour demander au Tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 18 février 1999 décidant de consulter les électeurs de la commune sur un projet d'implantation d'un hypermarché ; qu'enfin, la circonstance que le scrutin se soit déroulé avant que les premiers juges ne se prononcent sur la légalité de cette délibération n'a pas eu pour effet de rendre sans objet la demande ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant que, par une délibération en date du 18 février 1999, le conseil municipal de la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER a décidé, en application de l'article L.2142-1 du code général des collectivités territoriales, de consulter les électeurs de la commune sur la question suivante : «Etes-vous favorable à l'installation dans la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER d'un hypermarché d'environ 40.000 m² en substitution au supermarché actuel d'une superficie de 1.200 m² situé route d'Elne et chemin de Palau del Vidre, en sachant qu'à proximité pourraient aussi s'installer un magasin de bricolage de 2.500 m² environ en substitution au magasin de bricolage actuel situé chemin de Palau del Vidre, puis une cafétaria, un magasin de sports, un magasin de pièces automobiles '» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article L.2142-1 du code général des collectivités territoriales que les décisions des autorités municipales sur lesquelles les électeurs peuvent être préalablement consultés sont exclusivement celles qui relèvent soit de la compétence du conseil municipal, soit des compétences propres du maire agissant au nom de la commune ; qu'aux termes de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme : «Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : «préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission d'équipement commercial les projets : 1° De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1.500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ; 2° D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1 ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés (…) ;» qu'il résulte de ces dernières dispositions que le maire d'Argelès-sur-mer ne pouvait délivrer de permis de construire pour réaliser le projet soumis à la consultation des électeurs sans autorisation préalable de la commission départementale d'équipement commercial présidée par le préfet du département et qui se prononce, en vertu de l'article L.720-8 du code de commerce sur des demandes dont l'instruction est assurée par les services déconcentrés de l'Etat, même si le maire de la commune concernée est membre de droit de cette commission ; que dans ces conditions, la question soumise aux électeurs de la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER relative à l'implantation d'un hypermarché et de différents surfaces commerciales sur le territoire communal, ne peut être regardée comme une affaire exclusivement de la compétence de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L.2142-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 18 février 1999 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER a décidé de consulter les électeurs de la commune sur un projet d'implantation d'un hypermarché ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions de mettre à la charge de la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER le paiement à Mme X, d'une part, et à Mme Y, d'autre part, d'une somme de 750 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-1041 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 2003 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté en date du 19 février 1999 du maire d'Argelès-sur-mer convoquant les électeurs pour le dimanche 14 mars 1999.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation dudit arrêté municipal.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER versera à Mme X, d'une part, et à Mme Y, d'autre part, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER, à Mme X, à Mme Y et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA00650

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00650
Date de la décision : 21/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-21;03ma00650 ?
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