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11/09/2006 | FRANCE | N°05MA00635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2006, 05MA00635


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille adressée par télécopie et régularisée le 17 mars 2005 sous le numéro 05MA00635, présentée par Me Campolo, avocat, pour le MAIRE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ; Le MAIRE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500207 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce la démission d'office de M. Jean-Pierre X, conseiller municipal ;

2°) de constater que M. Jean-Pierre X a refu

sé d'assurer, sans excuse valable, l'une des missions qui lui sont dévolues a...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille adressée par télécopie et régularisée le 17 mars 2005 sous le numéro 05MA00635, présentée par Me Campolo, avocat, pour le MAIRE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ; Le MAIRE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500207 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce la démission d'office de M. Jean-Pierre X, conseiller municipal ;

2°) de constater que M. Jean-Pierre X a refusé d'assurer, sans excuse valable, l'une des missions qui lui sont dévolues au sens de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales ;

3°) de prononcer la démission d'office de M. Jean-Pierre X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Lefort de la SEARL LLC et Associés, avocat pour le MAIRE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MAIRE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS relève appel du jugement du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce la démission de M. Jean-Pierre X, conseiller municipal ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le mémoire présenté pour le MAIRE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, parvenu au greffe du tribunal administratif de Nice le 17 février 2005, soit le jour même de l'audience, se bornait à soutenir, en réponse aux écritures de M. X qui lui avaient été communiquées le 2 février 2005, que la déchéance prévue par l'article R.2121-5 du code général des collectivités territoriales ne pouvait lui être opposée et ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de fait dont le MAIRE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal administratif n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, le MAIRE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nice a entaché d'irrégularité son jugement attaqué, dont la minute comporte, au demeurant, le visa de ses dernières écritures, en écartant des débats son mémoire du 17 février 2005 sans avoir, au préalable, procédé à la réouverture de l'instruction ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant, notamment, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les dispositions de la procédure applicable devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire, dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que les mesures prévues par l'article R.2121-5 du code général des collectivités territoriales en vue de la mise en oeuvre de la procédure de démission d'un conseiller municipal prévue par l'article L.2121-5 du même code qui ne mettent en cause, par elles-mêmes, aucune des matières réservées au législateur, ni aucun principe général du droit, relevaient de la compétence du gouvernement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la fixation d'un délai d'un mois pour saisir, à peine de déchéance, le tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit prononcée la démission d'office d'un conseiller municipal, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le maire d'une commune fasse constater qu'un des membres de son conseil municipal a, sans excuse valable, refusé d'exercer l'une des missions qui lui sont dévolues par les lois et se trouve, au demeurant, justifiée par la nécessité qu'une telle demande, qui se rapporte au bon fonctionnement du conseil municipal, soit jugée rapidement ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'article R.2121-5 du code général des collectivités territoriales n'a pas, en raison du délai qu'il prévoit pour saisir le tribunal administratif, méconnu les garanties posées, notamment, à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.2121-5 du code général des collectivités territoriales : Dans les cas prévus à l'article L.2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L.2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif (…) ; qu'il n'est pas contesté que la lettre par laquelle M. Jean-Pierre X, conseiller municipal, a informé le MAIRE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS de son refus de présider un bureau de vote à l'occasion des élections régionales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004, a été reçue en mairie le 4 mars 2004 ; que, dès lors, la demande par laquelle le MAIRE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS a sollicité du Tribunal administratif de Nice qu'il prononce la démission d'office de M. Jean-Pierre X, qui n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 18 janvier 2005, était atteinte par la déchéance prévue par les dispositions sus rappelées de l'article R.2121-5 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MAIRE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par M. Jean-Pierre X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du MAIRE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Pierre X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MAIRE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS et à M. Jean-Pierre X.

N° 05MA00635 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00635
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELARL LLC ET ASSOCIES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-11;05ma00635 ?
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