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07/09/2006 | FRANCE | N°01MA02080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 septembre 2006, 01MA02080


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2001, présentée par la société SNMO, (société nouvelle de mécanique et d'outillage), société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, dont le siège social est ZI Fournalet, 25 avenue Bernard Palissy à Sorgues (84700) ;

La société SNMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701528 en date du 13 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujet

tie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2001, présentée par la société SNMO, (société nouvelle de mécanique et d'outillage), société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, dont le siège social est ZI Fournalet, 25 avenue Bernard Palissy à Sorgues (84700) ;

La société SNMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701528 en date du 13 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de la décharge desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 880 F (5 469,87 euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SNMO, société nouvelle de mécanique et d'outillage, créée le 1er juillet 1991 pour reprendre les activités de la société ECM. SNMO et la branche sablage de la société ECM. SN, cette dernière étant placée en redressement judiciaire, s'est placée sous le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 44 septies du code général des impôts ; que la société SNMO fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 après que l'administration fiscale ait remis en cause l'exonération d'impôt dont elle avait bénéficié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt ;troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A (…). » ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que la branche sablage de la société ECM. SN reprise par la société SNMO, était éligible au régime dérogatoire de l'article 44 septies précité dès lors qu'elle a été reconnue en état de difficulté et que la cession a été ordonnée par le juge-commissaire au redressement judiciaire près le tribunal de grande instance de Carpentras le 19 juin 1991, il résulte cependant de l'instruction que tel n'était pas le cas de la société ECM SNMO dès lors que l'ordonnance du juge-commissaire au redressement judiciaire en prononçant la cession avait été annulée par jugement du tribunal de commerce en date du 8 novembre 1991 ; que si le chiffre d'affaires réalisé du fait de l'activité provenant de la société ECM SN pouvait donner lieu à exonération, il n'est pas contesté que l'activité de la société SNMO n'a été générée que par les contrats et commandes anciennement détenus par la société ECM SNMO, non éligible au dispositif ainsi qu'il a été dit ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'interprétation de la loi résultant de l'instruction 4 H-2-89 du 12 avril 1989 permettait le reprise partielle d'activité est inopérant ; que, dès lors, la reprise dont il s'agit n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 44 septies du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération dont avait bénéficié la société SNMO durant les exercices clos en 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SNMO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la société SNMO tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SNMO la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SNMO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNMO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 0102080 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA02080
Date de la décision : 07/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-07;01ma02080 ?
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