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07/09/2006 | FRANCE | N°01MA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 septembre 2006, 01MA00983


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2001, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DE PUBLICITE DU SUD-EST ET DE LA CORSE SNPSC, société à responsabilité limitée dont le siège est 26, impasse du Maroc à Marseille (13012), par Mme Raymonde SASSO ; la société SNPSC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004208 en date du 16 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 et

des pénalités correspondantes ;

2°) de lui communiquer les pièces dont il est fa...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2001, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DE PUBLICITE DU SUD-EST ET DE LA CORSE SNPSC, société à responsabilité limitée dont le siège est 26, impasse du Maroc à Marseille (13012), par Mme Raymonde SASSO ; la société SNPSC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004208 en date du 16 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 et des pénalités correspondantes ;

2°) de lui communiquer les pièces dont il est fait mention dans le jugement ;

3°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE NATIONALE DE PUBLICITE DU SUD-EST ET DE LA CORSE, SNPSC, fait appel du jugement en date du 16 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 et des pénalités correspondantes en estimant que tant la notification de redressements en date du 17 février 1987 que la réponse aux observations du contribuable en date du 26 mars 1987, répondaient aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.611-3, R.611-5 et R.611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. » ; que selon

l'article R.611-5 précité : « Les copies, produites en exécution de l'article R.412-2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais » ;

Considérant qu'au soutien de sa requête d'appel, la SNPSC fait valoir qu'elle n'a jamais reçu communication du mémoire du directeur des services fiscaux en date du 8 janvier 2001, auquel étaient jointes la copie de la notification de redressements et la copie de la lettre de réponse aux observations du contribuable, pièces relatives à la procédure de redressements sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour rejeter sa requête ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que ledit mémoire et les pièces ont seulement été communiquées à l'ancien conseil de la requérante ; que, l'affaire est donc venue à l'audience publique le 22 janvier 2001 sans que la société requérante n'ait reçu communication de ce mémoire et de ces pièces ; que, dès lors, la SNPSC est fondée à soutenir que le jugement attaqué, fondé sur ce mémoire et ces pièces, est intervenu sur une procédure irrégulière, et à en demander pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, après avoir communiqué le mémoire et les pièces annexées à la société requérante, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SNPSC devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement, adressée le

17 février 1987 par l'administration à la société nationale de publicité du sud-est et de la Corse, SNPSC, mentionnait l'imposition et la catégorie de revenus concernée, la nature et le montant des redressements envisagés et exposait, en droit et en fait, les motifs de ces redressements alors même que ladite notification n'indiquait pas les nouvelles bases d'imposition ; que, dans ces conditions, cette notification était suffisamment motivée et permettait au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait ;

Considérant, en second lieu, que la réponse aux observations de la contribuable, envoyée à celle-ci le 26 mars 1987, énonce les motifs de nature à justifier la persistance du désaccord au regard des observations formulées par la société et, à l'exception d'un redressement, confirme le redressement envisagé sur le fond ; que compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette réponse à observations qui aurait privé la société de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts, n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SNPSC n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son égard serait, pour ces motifs, irrégulière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0004208 en date du 16 février 2001 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SNPSC devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE DE PUBLICITE DU SUD EST ET DE LA CORSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 0100983 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA00983
Date de la décision : 07/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-07;01ma00983 ?
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