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04/07/2006 | FRANCE | N°05MA02819

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA02819


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

8 novembre 2005, présentée pour M. Yakup X demeurant chez M. Y X, ...), par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506499 du 30 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

8 novembre 2005, présentée pour M. Yakup X demeurant chez M. Y X, ...), par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506499 du 30 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté et de réexaminer son dossier dans le délai de quinze jours de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative de Marseille en date du

27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les observations de Me Kuhn-Massot pour M. X ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L 'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, dont la demande d'asile politique a été rejetée par 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 juin 2004, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés le

31 janvier 2005, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le

30 mars 2005, de la décision du 17 mars 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X soutient qu'il pourrait bénéficier d'un titre de plein droit sur le fondement de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que par suite, il n'est pas susceptible d'être reconduit à la frontière ; qu'aux termes de cet article : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)

11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant en premier lieu que M. X n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en second lieu que si M. X soutient qu'en raison de ses problèmes ophtalmologiques et de sa mauvaise acuité visuelle, il remplit les conditions prescrites par l'article précité pour se voir attribuer un titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il avait subi les interventions chirurgicales requises et qu'aucun traitement médical n'était en cours ;

Considérant que si M. X soutient par ailleurs que l'exécution de l'arrêté litigieux contreviendrait aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, M. X ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune justification probante ; que dans ces conditions la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de réexamen de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yakup X, au préfet des Bouches-du-Rhône, et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA02819 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02819
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : KUHN MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma02819 ?
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