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04/07/2006 | FRANCE | N°03MA02420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2006, 03MA02420


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour M. Liberto X, élisant domicile 76 lotissement Les Bartavelles à Draguignan (83300), par la SCP Gras-Diard Adjedj, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°003817 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Orange à lui payer la somme de 72 533,90 F (11 057,72 €) au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 35 932,88 F (5 477,93 €) au titre de l'indemnité de préavis, assorties des in

térêts et de la capitalisation, la somme de 15 000 F (2 286,74 €) sur le fondem...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour M. Liberto X, élisant domicile 76 lotissement Les Bartavelles à Draguignan (83300), par la SCP Gras-Diard Adjedj, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°003817 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Orange à lui payer la somme de 72 533,90 F (11 057,72 €) au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 35 932,88 F (5 477,93 €) au titre de l'indemnité de préavis, assorties des intérêts et de la capitalisation, la somme de 15 000 F (2 286,74 €) sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 2 287 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fondé sa demande d'indemnités sur le refus de la commune d'Orange de le réintégrer dans ses fonctions à la suite de l'annulation, par jugement du Tribunal administratif de Marseille du 11 février 1999 devenu définitif, de la décision de licenciement du 12 juillet 1995 ; qu'en estimant que M. X avait formulé ses demandes à raison de ce licenciement, le tribunal a donné une interprétation erronée des conclusions de l'intéressé ;

Considérant, par ailleurs, que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le contrat de M. X était à durée indéterminée ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif en date du 13 novembre 2003 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Orange

Sur l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé, une indemnité de licenciement est versée aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale recrutés pour une durée indéterminée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait été recruté par la commune d'Orange par un contrat conclu pour une durée de trois ans à compter du 3 septembre 1990 ; que ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans qui expirait le 3 septembre 1996 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. X était titulaire d'un contrat à durée déterminée ; que l'annulation de l'arrêté de licenciement du 12 juillet 1995 n'a pas eu pour effet de transformer son contrat en contrat à durée indéterminée ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 8 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat qui ne sont pas applicables à sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions ci-dessus rappelées ;

Sur l'indemnité de préavis :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :…3° Au début du deuxième mois précédent le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans… » ;

Considérant que le contrat de M. X comportait une clause de reconduction expresse et qu'il a d'ailleurs été renouvelé une fois ; que par l'effet du jugement du 11 février 1999, M. X doit être regardé comme n'ayant jamais été licencié et que, par conséquent, sa situation continuait d'être régie par le contrat en cours, arrivé à échéance normale le 3 septembre 1996 ; qu'en raison de son licenciement irrégulier, M. X a été illégalement privé du préavis prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ; que, toutefois par le jugement du 11 février 1999, le Tribunal administratif de Marseille a indemnisé le préjudice moral subi par le requérant du fait de l'illégalité de son licenciement ainsi que l'impossibilité dans laquelle il était de retrouver un emploi ; que le préjudice résultant du défaut de préavis a ainsi été indemnisé par le tribunal ; que, par suite, la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Orange qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune d'Orange une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°003817 du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus de la requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Orange tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Orange et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

03MA02420

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02420
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP GRAS DIARD ADJEDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;03ma02420 ?
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